L'APELRRIN
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC RAYMOND ET DE LA RIVIÈRE DU NORD INC

Extrait du jugement de la cour supérieure

District Terrebonne Numéro 700-17-004281-076
18 février 2009

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Conclusions

[422] En résumé, la preuve révèle le laxisme persistant de la Ville et du MAM dans l'application et le suivi des exigences légales quant aux rejets à la rivière du Nord d'eaux usées traitées et non traitées provenant des ouvrages d'assainissement de la Ville.

[423] Alors que la protection de l'environnement constitue la vocation prioritaire du ministère de l'Environnement, tel n'est pas le cas du MAM, ce que le présent dossier confirme.

[424] Depuis 2006, la Ville rejette négligemment des eaux usées traitées dans la rivière du Nord contenant des concentrations de coliformes fécaux qui dépassent les limites autorisées. Elle y rejette également des eaux usées non traitées sans pouvoir

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[425] L'impact de ces débordements sur la qualité de l'environnement au lac Raymond est réel et préjudiciable, même si la Ville ne constitue pas l'unique source de cette contamination par des coliformes fécaux et le phosphore.

[426] Il est grandement temps que les autorités prennent enfin leurs responsabilités.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action des demandeurs;

ORDONNE à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts de cesser tout déversement à la rivière du Nord d'eaux usées non traitées ne se conformant pas aux conditions d'opération autorisées du régulateur Brissette en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec:

ORDONNE à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts de prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer son usine d'épuration d'eaux usées conformément à l'autorisation reçue en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement:

PREND ACTE de l'engagement par la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts d'installer au trop-plein Brissette un enregistreur de débordement conformément au Cahier des exigences environnementales du 8 décembre 1995 et ORDONNE à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts de compléter cette installation dans les 30 jours du présent jugement;

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à payer à Guy Drouin la somme de  1 000 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle d compter du 17 octobre 2007, date de la signification de la requête introductive amendée, avec dépens fixés au tiers des honoraires judiciaires d'une action en injonction plus tous ses débours judiciaires;

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à payer à l'Association de protection de l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond inc. des dépens fixés au tiers des honoraires judiciaires d'une action en injonction plus tous ses débours judiciaires;

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à payer à Guy Drouin et associés inc. des dépens fixés au tiers des honoraires judiciaires d'une action en injonction plus tous ses débours judiciaires;

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le Procureur général du Québec à payer à l'Association de protection de l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond inc. la moitié chacun des frais d'expertise fixés au total d 40 000 $.

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Jugement intégral