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Décision

Drouin c. Ville De Sainte-Agathe-Des-Monts

2009 QCCS 603

JC 2373

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-17-004281-076

 

 

 

DATE :

18 février 2009

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LOUIS-PAUL CULLEN, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

GUY DROUIN

et

L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DU LAC RAYMOND ET DE LA RIVIÈRE DU NORD INC.

et

GUY DROUIN ET ASSOCIÉS INC.

Demandeurs

c.

VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

Défenderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

TABLE DES MATIÈRES

préambule    3

I- LES FAITS 6

1- historique 6

a) les autorisations 8

2- témoignages particuliers          21

a) Guy Drouin           21

b) Candice Lospier 21

c) Jacques Trottier 22

d) Robert Lapalme  25

e) Caroline Dalpé    25

f) Marcel Baillargé   26

g) Alexandre Harvey           27

h) Ronald Piché       27

i) Jean-François Richard   29

j) François Payette  30

3- objections à la preuve   30

II- L'ARGUMENTATION DES PARTIES  31

1- les demandeurs  31

2- la Ville        32

3- le Procureur général du Québec         33

4- la réplique des demandeurs    34

III- LES QUESTIONS EN LITIGE   34

IV- ANALYSE            35

1- Les rejets par la Ville à la rivière du Nord sont-ils autorisés?      35

a) les eaux rejetées par l'Usine après traitement         37

i) coliformes fécaux            37

ii) phosphore total  38

iii) conclusions quant à la légalité des coliformes fécaux et du phosphore total dans les eaux rejetées par l'Usine après traitement      38

b) les débordements du trop-plein Brissette    38

i) causes        38

ii) la note parfaite que le MAM accorde au trop-plein Brissette        39

iii) Le trop-plein Brissette déborde-t-il par temps sec?          40

7 août 2007   41

22 juillet 2007           43

iv) portée de l'autorisation de débordements du trop-plein Brissette en cas de pluie   44

v) Le régulateur Brissette est-il opéré de façon optimale?   46

vi)  conclusion quant à la légalité des débordements du trop-plein Brissette     47

c) Les impacts des rejets par la Ville qui ne sont pas autorisés      48

i) impacts sur la rivière du Nord  48

ii) impacts sur le lac Raymond des rejets non autorisés d'eaux traitées   48

iii) impacts sur le lac Raymond des débordements non autorisés du trop-plein Brissette       48

1) coliformes fécaux           48

2) phosphore           51

2- Les demandeurs possèdent-ils l'intérêt nécessaire ou qualité pour demander la déclaration et les ordonnances qu'ils recherchent?    53

3- La déclaration et les ordonnances recherchées sont-elles justifiées? 54

a) la déclaration recherchée         55

b) les ordonnances recherchées contre la Ville          55

i) De cesser tout déversement non autorisé d'eaux usées non traitées dans la rivière du Nord et le lac Raymond            55

ii) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'Usine et ses ouvrages de surverse se conforment aux dispositions de la L.Q.E.         56

iii) D'adopter un plan d'action et d'augmenter la capacité de traitement de l'Usine grâce à la mise en place, entre autres, de bassins de décantation           56

iv) D'aviser par communiqué la population de Val-Morin, de Val-David et de Sainte-Agathe-des-Monts de chaque déversement non conforme entre le 1er avril et le 30 septembre, et ce, jusqu'à la fin des travaux         57

v) De réparer les dommages causés à l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond et remettre en état les écosystèmes de ces deux plans d'eau pour les régions de Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin      57

c) les ordonnances recherchées contre la Couronne           57

i)   De contraindre la Ville à se conformer à toute injonction prononcée contre elle, en exerçant tous les pouvoirs dont il dispose relativement à la qualité de l'environnement;          57

ii)  De contraindre la Ville à se soumettre aux conditions environnementales fixées pour l'exploitation de l'Usine; et           57

iii)        De s'assurer que l'Usine et ses ouvrages de surverse peuvent se conformer aux normes environnementales applicables. 57

4- Monsieur Drouin a-t-il droit à un dédommagement et, le cas échéant, à quel montant?       58

5- Monsieur Drouin a-t-il droit à des dommages-intérêts punitifs, et le cas échéant, à quel montant?            59

6- Qui doit supporter les dépens, y compris les frais d'expertise? 59

a) les dépens            60

b) les frais d'experts           61

Conclusions             61

préambule

[1]                La rivière du Nord serpente sur plus d'une centaine de kilomètres.

[2]                Elle traverse la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (la « Ville ») et pénètre le lac Raymond, quatorze kilomètres en aval, dans la municipalité de Val-Morin.

[3]                Les demandeurs allèguent que l'usine d'assainissement d'eaux usées de la Ville (l'« Usine ») est mal entretenue, surutilisée et qu'elle n'est pas exploitée conformément aux conditions environnementales fixées par les autorités provinciales compétentes.

[4]                Selon eux, la Ville déverserait sans autorisation dans la rivière du Nord, régulièrement et sciemment, des eaux usées non traitées, au détriment de la santé des riverains et des usagers de la rivière du Nord et du lac Raymond.

[5]                Ces déversements se poursuivraient à la connaissance des autorités provinciales compétentes, malgré une lettre à celles-ci, une mise en demeure à la Ville, la fermeture de la plage municipale de Val-Morin et les présentes procédures judiciaires. 

[6]                Les demandeurs recherchent les redressements suivants :

-         une déclaration selon laquelle la Ville ne se conforme pas aux exigences environnementales imposées relativement à ses ouvrages d'assainissement;

-         cinq injonctions contre la Ville :

o       de cesser tout déversement non autorisé d'eaux usées non traitées dans la rivière du Nord et le lac Raymond;

o       de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'Usine et ses ouvrages de « surverse »[1] se conforment aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement[2] (« L.Q.E. »);

o       d'adopter un plan d'action et d'augmenter la capacité de traitement de l'Usine grâce à la mise en place, entre autres, de bassins de décantation;

o       jusqu'à la fin des travaux, d'aviser par communiqué la population de Val-Morin, de Val-David et de Sainte-Agathe-des-Monts de chaque débordement non conforme entre le 1er avril et le 30 septembre;

o       de réparer les dommages causés à l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond ainsi qu'à remettre en état les écosystèmes de ces deux plans d'eau pour les régions de Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin; cette conclusion n'étant pas quantifiée pécuniairement, le Tribunal l'assimile à une demande d'injonction; 

-         trois injonctions contre le Procureur général :

o       de contraindre la Ville à se conformer à toute injonction prononcée contre elle, en exerçant tous les pouvoirs dont il dispose relativement à la qualité de l'environnement;

o       de contraindre la Ville à se soumettre aux conditions environnementales fixées pour l'exploitation de l'Usine;

o       de s'assurer que l'Usine et ses ouvrages de surverse peuvent se conformer aux normes environnementales applicables;

-         Guy Drouin réclame de la Ville des dommages-intérêts compensatoires et punitifs de 25 000 $ pour sa perte de jouissance (du lac Raymond) de 2005 à 2007, plus 25 000 $ pour chaque année subséquente;

-         Guy Drouin et associés inc. (la « Compagnie ») réclame également une condamnation de la Ville pour sa perte de jouissance du lac Raymond, alléguant en outre une perte de revenus. Elle demande à titre de dommages-intérêts compensatoires et punitifs la somme de 10 000 $ de 2005 à 2007, plus 10 000 $ pour chaque année subséquente.

[7]                La Ville conteste toutes les demandes dirigées contre elle. 

[8]                Elle allègue qu'elle détient un certificat de conformité pour l'Usine et ses ouvrages, qu'elle a procédé sans y être contrainte à divers travaux pour améliorer ceux-ci, qu'elle exploite l'Usine et ses ouvrages conformément aux exigences fixées, que rien ne prouve l'impact de ses rejets sur le lac Raymond et qu'il existe d'autres sources de contamination dont elle n'est pas responsable en aval de l'Usine et en amont du lac Raymond.

[9]                Le Procureur général est mis en cause. Il ne produit pas de contestation écrite sur le fond. Sa contestation écrite du 27 août 2007 se rapporte à la demande d'injonction interlocutoire et conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui. 

[10]            Le Procureur général y souligne que l'Usine et ses ouvrages de surverse ont été autorisés par l'autorité gouvernementale compétente et qu'ils satisfont encore aux exigences environnementales pertinentes pour 2005 et 2006. Il reconnaît que la capacité de traitement de l'Usine est dépassée « par temps pluvieux, en temps de fonte ou lorsque la nappe phréatique est à son plus haut niveau » et que le surplus est alors déversé sans traitement par les ouvrages de surverse de la Ville. Il ajoute qu'une telle situation n'a rien d'exceptionnel et que les usines de traitement des municipalités du Québec comportent presque toutes des ouvrages de surverse qui sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux de la Ville. Enfin, il allègue que l'interdiction d'utiliser les ouvrages de surverse entraînerait un débordement incontrôlé des eaux usées dans les rues de la Ville et dans les sous-sols des habitations s'y trouvant avant d'atteindre la rivière du Nord.

[11]            Le jugement a été pris en délibéré le 10 décembre 2008, le Tribunal recevant à cette date la réponse écrite des demandeurs aux argumentations écrites de la Ville et du Procureur général.

[12]            Ce jugement se prononce principalement sur la preuve qui a été soumise, sur la légalité des rejets par la Ville d'eaux usées traitées et non traitées à la rivière du Nord, sur l'impact de ces rejets sur la qualité de l'environnement au lac Raymond et sur les redressements recherchés par les demandeurs.

I- LES FAITS

1- historique

[13]            Nancy Hutchisson, une riveraine du lac Raymond, fréquente ce lac depuis son enfance. Elle confirme qu'il est pollué dans les années 1970. Les algues s'y multiplient, des centaines de poissons y meurent chaque année, l'odeur est fétide. 

[14]            L'Association de protection de l'environnement du lac Raymond et de la rivière du Nord inc. (l'« Association ») voit le jour en 1974[3]. Monsieur Drouin préside actuellement l'Association.

[15]            Au Québec, vers la fin des années 1970, seulement 3 % des eaux usées domestiques sont traitées avant d'être déversées dans un cours d'eau[4].

[16]            Pour remédier à cette situation, le ministère de l'Environnement[5] lance en 1978 le programme d'assainissement des eaux (« PAEQ ») d'une durée prévue de dix ans et des investissements de six milliards de dollars[6].

[17]            Les autorités provinciales reconnaissent qu'à cette époque, l'eau en aval de la Ville est polluée et que le lac Raymond contient des matières fertilisantes qui favorisent la croissance des plantes aquatiques :

Avant les interventions du programme d'assainissement des eaux, les municipalités de Sainte-Agathe-des-Monts et Sainte-Agathe-Sud possédaient chacune leur usine d'épuration; construites respectivement en 1970 et 1964, le rendement de ces deux usines ne correspondait plus aux attentes[7]. (…)

Lors de l'implantation du PAEQ, le tronçon principal de la rivière du Nord commençait à se dégrader en aval de Sainte-Agathe. À cette époque, la station d'épuration de Sainte-Agathe-des-Monts ne traitait que partiellement ses eaux usées et les réseaux d'égout en place ne desservaient que la moitié des résidences du secteur. Cette situation a eu pour effet d'engendrer une pollution microbienne ainsi qu'un enrichissement en matières fertilisantes un peu partout en aval de cette municipalité.

Ces formes de pollution rendent complexe le traitement de l'eau destinée à la consommation, restreignent la pratique des diverses activités aquatiques comme la baignade et amènent une détérioration de l'aspect visuel des eaux en certains endroits. Le lac Raymond, par exemple, servait à retenir les matières fertilisantes, ce qui favorisait la croissance de nombreuses plantes aquatiques[8].

[18]            En juin 1979, une entente intervient dans le cadre du PAEQ entre la Ville et le ministère de l'Environnement[9]. Elle vise, en principe, quatre types de travaux : l'analyse des problèmes d'infiltration des réseaux d'égouts existants, leur réhabilitation, l'interception des eaux usées et leur acheminement jusqu'à l'Usine ainsi que la construction de l'Usine[10].

[19]            En 1985, le ministère de l'Environnement délivre un certificat d'autorisation permettant à la Ville de démolir les ouvrages existants et de construire l'Usine ainsi que des ouvrages de surverse conformément aux plans et devis soumis[11].

[20]            L'Usine est alors conçue pour un traitement primaire des eaux usées (par boues activées qui permet une déphosphoration biologique) et secondaire (une filtration pour enlever les matières en suspension)[12]

[21]            Quatre ouvrages de surverse complètent le réseau d'égout de la Ville[13]. Ils permettent d'éviter que les eaux usées acheminées à l'Usine dépassent son débit de conception, se diluent au point de rendre le traitement par boues aérées impossible[14] et causent des refoulements d'égout[15]

[22]            Le régulateur Brissette est le principal ouvrage de surverse de la Ville. Il intercepte les eaux de deux conduites d'égout (« unitaire » ou « combiné ») transportant vers l'Usine des eaux sanitaires combinées à des eaux pluviales[16]

[23]            Ce qui suit est essentiel.

[24]            La vanne à vortex du régulateur Brissette limite le débit d'eaux usées entrant dans l'Usine. Lorsque le débit qui pénètre le régulateur dépasse la capacité de cette vanne (5 616 m3/d[17]) qui est inférieure à la capacité de traitement de l'Usine (actuellement 8 786 m3/d), le niveau d'eau s'élève dans le régulateur. S'il s'élève suffisamment, les eaux usées non traitées débordent dans le trop-plein adjacent (le « trop-plein Brissette »). L'eau évacue le trop-plein Brissette par une conduite de            1 350 mm de diamètre (l'« émissaire Brissette »)[18] qui se déverse dans un bassin récepteur, tributaire artificiel de la rivière du Nord.

[25]            La pièce P-39, reproduite en annexe, permet de visualiser ce qui précède au moyen d'un schéma.

[26]            L'exploitation de l'Usine débute en novembre 1986[19], mais elle ne devient vraiment fonctionnelle qu'en 1988.

[27]            En 1991, le ministère de l'Environnement autorise l'installation d'un système de désinfection aux ultraviolets[20]. Le débit maximum de conception du système s'élève alors à 19 600 m3/d et son débit moyen à 8 400 m3/d. La concentration des coliformes fécaux rejetés après ce traitement tertiaire doit être inférieure à 700 c.f./100 ml.

[28]            Par la suite, l'entreprise responsable du débit industriel de la Ville ferme ses portes et la Ville conclut une entente avec Saint-Agathe-Sud pour traiter une partie de ses eaux usées[21].  

[29]            En 1995, les autorités provinciales révisent le débit moyen journalier de l'Usine et le portent à 8 786 m3/d[22]. Son débit maximum de traitement passe à 22 000 m3/d[23]

a) les autorisations

[30]            Le 8 décembre 1995, le ministère des Affaires municipales (le « MAM »)[24] confirme les exigences qu'il a définies conjointement avec le ministère de l'Environnement relativement aux rejets et à l'opération de l'Usine ainsi que de ses ouvrages de surverse[25].

[31]            Une lettre du MAM[26] limite les quantités de coliformes fécaux et de phosphore total acceptées dans l'effluent traité par l'Usine :

Coliformes fécaux

Phosphore total

moyenne géométrique mensuelle du 1er juin au 30 septembre : 700 org./100 ml

moyenne annuelle : 0,4 mg/l ou 3,5 kg/d

moyenne géométrique mensuelle du 1er octobre au 31 mai : 2 000 org./100 ml avant réactivation

moyenne mensuelle : 0,5 mg/l ou 4,4 kg/d

[32]            Quant aux ouvrages de surverse, les exigences sont les suivantes :

AUCUN DÉBORDEMENT N'EST ACCEPTÉ, sauf dans les cas indiqués par un X et à condition que l'ouvrage soit opéré de façon optimale[27]  (…)

[33]            Pour le régulateur Brissette, un « X » confirme l'autorisation de surverse en cas d'« urgence », de « fonte de neige » ou de « pluie avec ruissellement ». 

[34]            Quant aux données devant servir à vérifier le respect des exigences, le MAM précise :

Les données utilisées pour déterminer le respect des exigences sont les données fournies par la municipalité selon le programme de suivi exigé par le Ministère (réf. : Cahier des exigences environnementales) (…)

[35]            Le Cahier des exigences environnementales (le « Cahier des exigences »)[28] mentionne que « Le tableau joint à l'ANNEXE 1 et intitulé “Liste des ouvrages de surverse” identifie les ouvrages soumis au programme et donne une brève description du type de suivi exigé par le Ministère ». 

[36]            Dans le cas du trop-plein du régulateur Brissette, le type de suivi exigé est          « Avec enregistreur et repère relevés hebdomadaires »[29].

[37]            Le suivi avec enregistreur s'effectue selon la procédure suivante :

2.2 Avec enregistreur

Le relevé consiste à noter le total des heures apparaissant sur l'enregistreur. Par la suite, il faut soustraire de ce total le nombre d'heures noté lors du dernier relevé. Le résultat de cette soustraction indique la durée de fonctionnement de l'ouvrage de surverse depuis le dernier relevé et c'est cette valeur qui doit apparaître sur la fiche de suivi à transmettre au Ministère, dans la colonne intitulée « Durée ». Certains enregistreurs indiquent également le nombre de fois où un débordement s'est produit. Ce renseignement n'est d'aucune utilité pour le programme de suivi des ouvrages de surverse.

L'information nécessaire à l'analyse du comportement des ouvrages effectuée par le Ministère est le nombre d'heures de débordement enregistré chaque jour (période de 24 h). C'est donc cette information qui doit apparaître sur les fiches de suivi, même si certains enregistreurs peuvent fournir des renseignements plus détaillés.

Chaque fois que le trop-plein est raisonnablement accessible, un REPÈRE visuel est ajouté. Au moment de la visite, l'observation d'un déplacement ou non du repère depuis la dernière visite permet de valider l'information fournie par l'enregistreur et, au besoin, de voir à le faire réparer[30].

(le Tribunal souligne)

[38]            Un enregistreur de débordement est indispensable pour connaître le nombre d'heures de débordement chaque jour, information que le MAM considère                      « nécessaire » en 1995 à l'analyse du comportement d'ouvrages de surverse comme le trop-plein Brissette. Un repère visuel ne peut pas se substituer à l'enregistreur de débordement et ne peut servir que de complément à ce dernier. 

[39]            Contrairement aux exigences prescrites en 1995, l'enregistreur d'événement installé au trop-plein Brissette pour indiquer quotidiennement le nombre et la durée des débordements[31] est retiré en 1996[32]

[40]            La Ville vérifie plutôt ces débordements par l'observation hebdomadaire des déplacements d'un repère visuel, soit une bouteille de plastique remplie d'eau attachée à une corde[33]. Si cette bouteille n'est pas posée sur le muret qui sépare le régulateur du trop-plein, l'opérateur de l'Usine déduit qu'il y a eu débordement depuis le contrôle précédent et il en indique la cause[34]. S'il y a eu une précipitation importante depuis le contrôle précédent, il conclut que la pluie a causé le débordement et il indique la quantité de celle-ci[35].

[41]            Selon la procédure actuelle, les précipitations sont notées quotidiennement à l'Usine[36], mais le pluviomètre ne fonctionne pas par temps froid[37]. De 1997 à 2007, la Ville enregistre en moyenne 84 précipitations par année[38].

[42]            Chaque mois, la Ville transmet électroniquement au MAM un rapport sur l'exploitation de l'Usine et de ses ouvrages de surverse.  

[43]            Un technicien du MAM vérifie ensuite si le nombre de données est suffisant et si elles correspondent aux informations météorologiques provenant de la station météorologique de Saint-Jovite[39], c'est-à-dire s'il y a eu une pluie depuis la date de la précédente vérification du repère visuel[40].

[44]            Dans le cas d'un « suivi avec enregistreur et repère relevés hebdomadaires », les débordements inscrits sur les fiches de suivi sont interprétés de la manière suivante[41] :

-          Le repère doit avoir été déplacé pour que la donnée de l'enregistreur soit retenue;

-          Si la durée du débordement est plus petite que 24 heures, un seul événement (par période de 7 jours) est comptabilisé;

-          Si la durée du débordement est plus petite que 0,3 heure, celui-ci est ignoré (sauf si la situation se répète régulièrement) ;

-          Si la durée du débordement est plus grande que 24 heures, le nombre d'événements est égal à la durée de débordement divisée par 24 heures.  Le nombre d'événements obtenu par la division est complété au prochain nombre entier (ex : 52 h/24 h = 2,17 c.-à-d. 3 événements).

Notons qu'un événement peut être relié à la pluie ou à la fonte de neige si celle-ci est tombée dans la semaine précédant la visite[42].

[45]            Puisqu'il est impossible d'appliquer ces consignes d'interprétation sans enregistreur, la comptabilité des débordements du trop-plein Brissette par le MAM est faussée depuis 1996.

[46]            Roch Veilleux travaille au MAM depuis 1989. Technicien en assainissement des eaux, il reçoit et analyse les rapports de suivi mensuels des ouvrages d'assainissement de soixante municipalités, dont ceux de la Ville, et produit un rapport synthèse annuel à cet égard.

[47]            Monsieur Veilleux déclare qu'un enregistreur est facultatif pour le régulateur Brissette sur la foi du programme de suivi des ouvrages de surverse du MAM de novembre 2000[43]. Ce programme ne peut évidemment pas servir de caution à l'abandon de l'enregistreur de 1996 à 2000. Ce programme ne formule que des généralités qui n'écartent pas les exigences spécifiques du MAM de décembre 1995.

[48]            Monsieur Veilleux et son supérieur hiérarchique François Payette[44] se méprennent donc quant aux exigences de suivi qui s'appliquent au trop-plein Brissette, ce qui explique que le MAM se satisfait depuis des années de l'observation hebdomadaire des déplacements du repère visuel sans enregistreur. 

[49]            Cela dit, ni les lettres du 8 décembre 1995 ni le Cahier des exigences ne limitent le nombre, le volume ou la durée des débordements acceptés au trop-plein Brissette.

[50]            Le 8 décembre 1995, le MAM confirme à la Ville que les équipements installés à l'Usine sont aptes à respecter les exigences en coliformes fécaux et en phosphore total et que ses ouvrages de surverse sont conformes aux exigences[45]. Le MAM rappelle toutefois à la Ville son obligation d'exploiter et de gérer ses ouvrages d'assainissement de façon à ce que leurs rejets demeurent conformes aux exigences[46].

[51]            Le MAM décrit alors le contexte environnemental général et particulier dans lequel s'inscrivent les exigences environnementales d'exploitation des ouvrages d'assainissement de la Ville :

1.  Contexte général

(…)  La partie supérieure du bassin de la rivière du Nord, soit celle située en amont de Saint-Jérôme, constitue une zone récréo-touristique de première importance, alors que des secteurs voient leur population doubler et même tripler à certaines périodes de l'année.  (…)

À la hauteur de Val-Morin, l'élargissement de la rivière du Nord a donné naissance au lac Raymond; ce plan d'eau s'avère une importante zone de villégiature où l'on peut s'adonner à plusieurs activités aquatiques; la municipalité de Val-Morin y a de plus aménagé une plage publique[47].  (…)

De façon générale, le tronçon supérieur de la rivière du Nord révèle une eau de bonne qualité. Les interventions réalisées jusqu'à ce jour dans le cadre du programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) ne sont pas étrangères à cette situation, puisque la majorité des municipalités munies d'un réseau d'égout dans ce secteur assurent maintenant le traitement de leurs eaux usées. Ces travaux d'assainissement ont contribué à réduire de façon significative les problèmes inhérents aux coliformes fécaux et au phosphore, particulièrement à la hauteur du lac Raymond[48]. (…)

Vaste entreprise ayant débuté ses activités en 1978, le PAEQ poursuit deux principaux objectifs. Le premier consiste à améliorer la qualité des cours d'eau afin de sauvegarder et de restaurer les usages liés à la ressource hydrique. Le second vise à conserver l'équilibre du milieu aquatique afin d'assurer la pérennité et l'intégrité des composantes biologiques. C'est dans ce contexte que les municipalités de Sainte-Agathe-des-Monts et Sainte-Agathe-Sud, à l'instar de plusieurs autres municipalités du bassin, ont réalisé le traitement de leurs eaux usées[49].

2.  Contexte particulier

(…) Dans le cadre du PAEQ, les eaux usées des deux municipalités sont maintenant acheminées à une nouvelle usine d'épuration localisée à Sainte-Agathe-des-Monts; du type boues activées, cette usine est en opération depuis 1986; ses divers équipements lui permettront de réduire de façon significative la quantité de matière organique, de matières en suspension, de phosphore et de coliformes fécaux se déversant dans la rivière du Nord.  (…) Il faudra réduire au minimum les débordements dans le lac à la Truite afin de préserver le caractère oligotrophe de ce plan d'eau; de plus, certains points de débordement localisés en bordure de la rivière du Nord continueront d'affecter occasionnellement la qualité de ce cours d'eau suite à certains épisodes pluvieux.

Les travaux d'assainissement réalisés dans ces deux municipalités contribueront à l'effort global d'assainissement des eaux de la rivière du Nord; ces ouvrages rendront possible la pratique sécuritaire des activités de contact primaire et secondaire sur le tronçon supérieur de la rivière du Nord; de plus, l'enlèvement du phosphore permettra d'atténuer les problèmes d'eutrophisation qui se manifestent depuis plusieurs années dans la rivière du Nord et au lac Raymond[50].  (…)

(le Tribunal souligne)

[52]            Le MAM livre alors les résultats d'une étude sur la qualité de l'eau de la rivière du Nord fondée sur des milliers de données recueillies entre 1979 et 1991 :

Secteur supérieur

(…) Jusqu'à présent, les interventions réalisées dans le cadre du PAEQ ont permis d'intercepter une bonne partie des eaux usées domestiques et de les traiter avant leur rejet dans l'environnement.  La construction de nouvelles stations d'épuration, comme celles de Val-Morin et de Val-David, et la modernisation des structures existantes, comme celle de Sainte-Agathe-des-Monts et de Sainte-Lucie-des-Laurentides, ont amélioré de beaucoup la qualité de l'eau.  Bien que des problèmes locaux de pollution microbienne subsistent encore aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que l'eau de ce secteur a retrouvé sa clarté et un aspect attrayant et que les quantités de matières fertilisantes ont été réduites de plus de la moitié.  Ces interventions ont eu le mérite d'atténuer le développement excessif des plantes aquatiques, d'éliminer les débris sanitaires et les odeurs nauséabondes, de permettre l'utilisation sécuritaire des lacs Raymond et Ménard à des fins récréatives et de protéger la qualité de l'eau destinée à la consommation[51]. (…)

                                                                                      (le Tribunal souligne)

[53]            Ces observations objectives de l'état de la rivière du Nord et du lac Raymond au début des années 1990 possèdent une grande valeur probante et sont indirectement corroborées par l'inactivité de l'Association à cette époque.

[54]            La situation se détériore par la suite.

[55]            En mars 1996, Jean Trépanier de la direction régionale de Laval et des Laurentides du ministère de l'Environnement[52] relève 147 débordements enregistrés pendant 680 heures au trop-plein Brissette entre le mois d'août 1995 et le mois de janvier 1996. Les débordements du trop-plein Brissette sont alors les plus fréquents et les plus longs de tous les ouvrages de surverse de la Ville.

[56]            Lors de son inspection du 14 mars 1996, l'inspecteur Trépanier note un débordement du trop-plein Brissette par temps de fonte. L'eau échantillonnée présente alors une concentration de 290 000 c.f./100 ml. 

[57]            Il rapporte que selon le technicien Veilleux du MAM, le comportement du trop-plein Brissette est « parfaitement normal », car le nombre et la durée des débordements enregistrés ne sont pas fiables.

[58]            L'inspecteur Trépanier conclut que les résultats d'analyses à la sortie de l'Usine démontrent que les exigences de rejets (d'eaux traitées) sont respectées et que les débordements de trop-plein avec rejet d'eaux usées à la rivière du Nord ont lieu dans les conditions prévues au Cahier des exigences. Il conclut également que ces débordements sont principalement causés par un apport important des eaux d'infiltration et ajoute que la « municipalité serait due pour une réhabilitation de son réseau ».

[59]            En octobre 1996, l'inspecteur Trépanier retourne à l'Usine pour vérifier si les trop-pleins débordent après trois jours de temps sec et pour obtenir des informations sur les infiltrations souterraines[53].

[60]            Il constate que le trop-plein Brissette déborde encore. Selon Marcel Baillargé, alors responsable des travaux publics de la Ville, cela s'explique par la nappe phréatique haute causée par de fortes pluies estivales. L'inspecteur Trépanier ajoute qu'à la demande du technicien Veilleux, la Ville ne note plus le nombre de débordements, car l'enregistreur d'événement en place « est imprécis ».

[61]            Le technicien Veilleux ne commente pas au procès ce compte-rendu incompatible avec son explication relativement à la raison pour laquelle le MAM n'exige pas un enregistreur de débordement au trop-plein Brissette.

[62]            L'inspecteur Trépanier note qu'un repère visuel inspecté chaque semaine révèle 13 « déplacements » d'avril à septembre 1996 inclusivement. Il observe que cette méthode ne permet pas de connaître le nombre ni la durée des débordements hebdomadaires. Il ne signale aucun débordement des autres ouvrages de surverse.

[63]            Il conclut que l'enregistreur d'événement est inadéquat et qu'il est impossible de savoir si le trop-plein Brissette déborde uniquement à la fonte des neiges ou en temps de pluie. Il recommande de vérifier si le trop-plein Brissette répond aux exigences après un minimum de trois jours de temps sec pour chacun des mois d'octobre 1996 à février 1997, lorsque la nappe phréatique est basse et que les débits sont faibles.

[64]            L'inspecteur Trépanier se rend à nouveau à l'Usine en février 1997. Entre le 1er novembre 1996 et le 18 février 1997, les opérateurs de la Ville constatent six déplacements du repère lors de leurs 22 visites hebdomadaires au trop-plein Brissette.

[65]            Sans préciser comment il forme cette conclusion, l'inspecteur Trépanier indique que le trop-plein Brissette se comporte « tel que prévu, c'est-à-dire qu'il ne déborde qu'en temps de pluie (ou à la fonte) » et il recommande de classer le dossier.

[66]            En 1999, la Compagnie achète deux bâtiments au lac Raymond. Elle en loue un à Monsieur Drouin et à son épouse. Elle loue l'autre à des tiers.

[67]            Monsieur Drouin observe que les algues prolifèrent dans le lac.

[68]            En 2005, monsieur Drouin (un ingénieur détenant une maîtrise en administration des affaires) entreprend une campagne d'échantillonnage pour connaître la qualité de l'eau du lac Raymond et son vieillissement. Il soumet l'eau du lac à l'analyse des coliformes fécaux, des streptocoques fécaux, du phosphore et de la chlorophylle.

[69]            À la lumière des premiers résultats, il cherche à découvrir les raisons des importantes variations des concentrations quotidiennes de coliformes fécaux et de phosphore. Il étend alors l'échantillonnage à un tronçon de la rivière du Nord en amont de l'Usine.

[70]            Il constate que la concentration de coliformes et de streptocoques fécaux est beaucoup moins élevée en amont de l'Usine qu'en aval de celle-ci.

[71]            En 2006, monsieur Drouin amorce sa campagne d'échantillonnage à la fonte des neiges en mars. Jusqu'au 30 octobre, le laboratoire Bio Services (1995) inc. (« Bio Services ») lui transmet 279 résultats d'analyses effectuées à partir des échantillons prélevés.

[72]            Le 14 mai 2006, après trois jours de pluies abondantes, le temps reste pluvieux.  Monsieur Drouin découvre l'émissaire Brissette. La concentration de coliformes fécaux est environ 200 fois plus élevée 50 mètres en aval de l'Usine que 200 mètres en amont de celle-ci.

[73]            Le 11 juin 2006, après une abondante pluie la veille, la concentration des coliformes fécaux est 500 fois plus élevée en aval de l'Usine qu'en amont de celle-ci.  De même, la concentration de phosphore est beaucoup plus élevée en aval de l'Usine.

[74]            Le 26 juillet 2006, monsieur Drouin écrit à Pierre Robert, directeur de la direction régionale du Centre de contrôle environnemental de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides du ministère de l'Environnement. 

[75]            Sans connaître l'état, la configuration, le fonctionnement ni la capacité du réseau d'égout de la Ville, du régulateur Brissette et de l'Usine ainsi que dans l'ignorance des autorisations délivrées à la Ville pour l'exploitation de l'Usine et de ses ouvrages de surverse, Monsieur Drouin affirme que l'Usine est incapable de traiter le surplus d'eau lorsqu'il pleut et que cela entraîne le rejet dans la rivière du Nord de concentrations élevées de coliformes fécaux, au point où l'eau de la plage municipale du lac Raymond est régulièrement impropre à la baignade. Il demande au Ministère d'intervenir dans les meilleurs délais pour que la Ville corrige la situation et que la municipalité de Val-Morin protège la santé des baigneurs utilisant la plage municipale.

[76]            En 2006, la Ville débourse 250 000 $ pour réduire les eaux pluviales entrant dans l'égout unitaire, ce qui entraîne une diminution du débit d'eau pénétrant dans le régulateur Brissette[54]

[77]            Le 9 février 2007, sans tenir compte des autorisations de surverses, l'avocat de l'Association transmet une mise en demeure à la Ville, sommant celle-ci, entre autres, de cesser tout déversement d'eaux usées et pluviales non traitées dans la rivière du Nord à défaut de quoi des procédures judiciaires suivront.

[78]            Le 25 mars 2007, il n'y a pratiquement pas de coliformes ni de streptocoques fécaux dans les échantillons prélevés en amont de l'Usine, alors qu'au site du « trop-plein Brissette », légèrement en aval de celle-ci, la concentration de coliformes fécaux est de 42 000 UFC[55]/100 ml et celle des streptocoques fécaux de 67 000 UFC/100 ml.

[79]            D'après le ministère de l'Environnement, la baignade et les autres contacts directs avec l'eau sont compromis lorsque la concentration de coliformes fécaux atteint 200 UFC/100 ml et tous les usages récréatifs sont compromis lorsqu'elle s'élève à        1 000 UFC/100 ml[56].

[80]            Le 10 avril 2007, la municipalité de Val-Morin adopte une résolution demandant à la Ville de lui fournir l'échéancier de réalisation des travaux requis pour régler la problématique.

[81]            Le 7 août 2007, un échantillonnage d'eau effectué par monsieur Drouin dans l'émissaire Brissette semble révéler une concentration de coliformes fécaux de              2 200 000 UFC/100 ml et de streptocoques fécaux de 50 000 UFC/100 ml. 

[82]            La plage du lac Raymond ferme à compter du 23 août 2007. Auparavant, elle ne fermait que par temps de pluie.

[83]             L'Association confie à SNC-Lavalin le mandat de valider les résultats des analyses d'échantillons prélevés principalement par monsieur Drouin ainsi que la corrélation qui existe selon lui entre les surverses de l'Usine et la contamination du lac Raymond en 2005-2006.

[84]            En septembre 2007, SNC-Lavalin adresse son premier rapport à l'Association[57].  Il est rédigé en méconnaissance de l'Usine et de ses ouvrages d'assainissement.

[85]            Ses auteurs concluent, entre autres, que les eaux du lac Raymond deviennent très contaminées par des coliformes fécaux chaque fois qu'il pleut plus que quelques millimètres, et ce, dans un délai de 24 à 36 heures après le début de la pluie, ce qui correspond au temps d'écoulement des eaux entre la Ville et le lac Raymond[58]. Ils concluent également que des débordements surviennent même par temps sec, ce qui contrevient aux exigences de rejets. Selon eux, les sédiments accumulés au fond du lac Raymond sont contaminés par le phosphore. Enfin, ils excluent toute contribution significative d'une autre source à la contamination du lac Raymond. 

[86]            Bref, selon SNC-Lavalin, la capacité du régulateur Brissette serait insuffisante et la capacité de traitement de l'Usine devrait être doublée. En se basant sur des coûts de l'ordre de 1 000 $ à 2 000 $ par mètre cube par jour de capacité de traitement, l'investissement nécessaire dépasserait 10 M$.

[87]            Le MAM essaie de visiter chaque station d'épuration au moins une fois par cinq ans. Sa dernière visite de l'Usine, d'une durée d'une journée, date du 20 juin 2007. 

[88]            À ce sujet, le 6 septembre 2007, René Lemire de la direction des infrastructures du MAM écrit à la Ville[59]. Il joint une copie du rapport du technicien Veilleux de sa visite de l'Usine du 20 juin 2007.  Le technicien Veilleux exprime la nécessité de réaliser certaines interventions dont le retrait de grosses pierres en aval du déversoir et dans la conduite du trop-plein Brissette ainsi que le nettoyage et l'entretien régulier en amont du déversoir.

[89]            Monsieur Lemire mentionne, entre autres, que le bilan de l'année 2006 indique que l'Usine

a des difficultés à respecter ses exigences pour l'abattement des coliformes. Il en est de même depuis quelques années et encore en 2007. La visite nous a permis de constater que ce problème est relié à quelques problématiques qui existent à la station d'épuration. 

[90]            À ce sujet, monsieur Lemire insiste sur l'importance de corriger l'arrêt du bras de raclage des écumes qui entraîne l'arrêt des filtres, les problèmes de contrôle du système de désinfection et l'absence d'un abri permettant l'entretien normal de ce système durant l'hiver. Il demande à la Ville de l'informer de l'échéancier de réalisation des interventions « recommandées ».

[91]            Le 13 septembre 2007, le greffier de la Ville accuse réception de la lettre de monsieur Lemire et l'assure qu'elle apportera « toute l'attention nécessaire à ce dossier » et communiquera « sous peu (…) afin de vous faire part du suivi de la réalisation des interventions recommandées »[60]

[92]            Après avoir visité l'Usine et pris connaissance de ses plans en décembre 2007, SNC-Lavalin adresse un deuxième rapport à l'Association. L'Usine et le réseau d'égout de la Ville y sont décrits. Les auteurs formulent l'hypothèse que la contamination observée à la sortie de l'émissaire Brissette provient de raccordements croisés d'égout pluvial et sanitaire dans le réseau de la Ville ou d'une trop grande limitation par la vanne à vortex du régulateur Brissette du débit acheminé à l'Usine ou d'une combinaison de ces éléments. Ils font également certaines « observations » qui relèvent davantage de l'opinion que de la constatation. Enfin, ils indiquent les informations additionnelles requises pour valider leurs hypothèses.

[93]            Le 27 février 2008, le directeur général de la Ville indique à monsieur Lemire du MAM que la Ville prévoit apporter les correctifs requis à même ses budgets d'administration dès 2008 ainsi qu'en 2009 et il énumère les correctifs déjà effectués :

Certains des correctifs ont déjà été apportés depuis votre visite (nettoyage de l'accumulation des déchets et des boues au poste de pompage Bunn, enlèvement des grosses pierres au régulateur Brissette, enlèvement des algues à la station d'épuration et nettoyage régulier) et plusieurs travaux d'entretien seront entrepris dès cette année ainsi que certains travaux prioritaires notamment ceux visant la protection contre le gel du système de raclage des écumes des deux décanteurs et l'installation d'un abri pour le nettoyage et l'entretien des deux unités de rayonnement aux ultra-violets. Nous procéderons également à l'évaluation des joints des sections des fonds des deux filtres gravitaires et procéderons lorsque possible à l'installation de déflecteurs de matières flottantes à divers endroits.

[94]            Ces correctifs ne sont pas prouvés, car la lettre du 27 février 2008 est produite sans admission quant à la véracité de son contenu. Le technicien Veilleux n'a pas encore vérifié l'exécution des travaux mentionnés dans cette lettre.

[95]            En 2008, la municipalité de Val-Morin ferme à nouveau la plage du lac Raymond pendant toute la période estivale.

[96]            Le 7 juillet 2008, monsieur Drouin prend des photos de matières fécales visibles à l'œil nu et de déchets divers flottant à la surface de l'eau près de la sortie de l'émissaire Brissette[61].  L'odeur est caractéristique d'excréments.

[97]            Monsieur Drouin et trois résidents en bordure ou à proximité du lac Raymond décrivent l'évolution et l'état actuel du lac. Leurs témoignages concordent sur l'état lamentable du lac Raymond avant la mise en service de l'Usine il y a vingt ans, son amélioration subséquente, puis une détérioration remarquable depuis quelques années qu'ils associent, entre autres, à une importante prolifération d'algues.

[98]            Ces trois résidents n'ont plus la même perception du lac depuis que l'Association leur communique des résultats d'analyse d'échantillons d'eau. Ils le voient désormais comme un lieu contaminé, ce qui porte atteinte à leur jouissance des lieux :

-         Philippe Saucier s'installe au lac Raymond en 1995 près de la décharge. Il s'y rend les fins de semaine, pendant les congés et les vacances. Depuis sa retraite en 2000, il s'y rend plus régulièrement. Il adhère au programme de surveillance volontaire des lacs de villégiature et recueille à partir de 2005 des échantillons d'eau qu'il expédie au ministère de l'Environnement. Il remarque une prolifération « exponentielle » d'algues. L'odeur du lac est déplaisante et il trouve la baignade au milieu de celui-ci de moins en moins agréable, au point qu'il ne s'y baigne plus depuis deux ou trois ans. Il est fort déçu que la qualité de vie de son milieu soit atteinte.

-         Selon Nancy Hutchisson, l'état du lac s'améliore dans la première moitié des années 1980. La situation se détériore cependant depuis cinq ans, alors qu'apparaît une nouvelle espèce de plante aquatique. Elle trouve maintenant des déchets repoussants au bord du lac. Elle prie ses invités d'éviter la baignade et n'invite plus au chalet les femmes enceintes ni les enfants. Son frère, sa sœur et leurs enfants n'y viennent plus. Sa mère n'y nage plus. Elle se rince en sortant de l'eau. Au mois d'août 2008, un enfant avale de l'eau du lac et souffre de diarrhée, ce qui ne s'était jamais vu. Elle s'interroge sur la valeur de sa propriété et sur l'avenir du lac.

-         Grand adepte de la natation, Philippe Brisset déclare que depuis deux ans, il n'utilise plus le lac Raymond comme auparavant.  En juin 2008, ses deux enfants et lui-même contractent une sévère gastro-entérite après s'y être beaucoup baignés. Il ne se baigne que six ou sept fois durant l'été 2008 alors que précédemment, il se baignait à cette fréquence en deux semaines. Il empêche désormais ses enfants de se baigner deux jours après une pluie et conseille à ses invités d'éviter la baignade. Il décrit la présence sur l'eau en 2008 de plaques circulaires répugnantes de six pouces de diamètre et l'apparition d'algues là où il n'y en avait pas en 2007. Il note la présence accrue, au printemps, de déchets de plastique. Ses activités sportives sont limitées. Prêter son chalet le gêne. Il est convaincu que ce dernier n'a plus la même valeur.

[99]            En 2008, la Ville compte 23 kilomètres de réseau pluvial et 54 kilomètres de réseau d'égout sanitaire (ou « domestique »), dont 23 kilomètres combinent le pluvial au sanitaire[62].  L'âge moyen des conduites est de 35 ans[63].

[100]       Les témoignages suivants complètent l'historique du dossier.

2- témoignages particuliers

a) Guy Drouin

[101]       Monsieur Drouin fréquente depuis longtemps la rivière du Nord. Il fréquente la région du lac Raymond depuis sa jeunesse.

[102]       En été, il se baigne dans le lac et s'en sert à des fins nautiques avec sa famille.

[103]       Il observe une détérioration de la qualité de l'eau du lac par la présence accrue d'algues et s'inquiète de l'impact de cette détérioration sur la valeur de la propriété de la Compagnie.

[104]       Fer de lance d'une cause environnementale, monsieur Drouin s'identifie à celle-ci au point d'en perdre son objectivité.

b) Candice Lospier

[105]       Ingénieure diplômée à Montréal en décembre 2003, elle travaille depuis juillet 2005 au département du traitement des eaux de SNC-Lavalin dont le directeur est Jacques Trottier. Le Tribunal reconnaît l'expertise de l'ingénieure Lospier en matière de traitement d'eaux usées et d'usine de traitement d'eaux usées.

[106]       Coauteure avec l'ingénieur Trottier des rapports de SNC-Lavalin de septembre et de décembre 2007, l'ingénieure Lospier indique qu'au moment de la rédaction du premier rapport, ils ne disposent pas des plans de l'Usine et ne l'ont pas encore visitée.  Ils croient alors à tort que le trop-plein de l'Usine se déverse dans le trop-plein Brissette, alors qu'ils sont indépendants.

[107]       L'ingénieure Lospier met en évidence dans le rapport de septembre 2007 et lorsqu'elle témoigne les 36 débordements enregistrés en 2006 au « trop-plein de l'Usine ». Elle confond ainsi le trop-plein de l'Usine et le trop-plein Brissette : les 36 débordements en 2006 sont survenus au trop-plein Brissette et non au trop-plein de l'Usine où 96 débordements ont été enregistrés.

[108]       L'ingénieure Lospier ajoute que sept débordements sur 36 sont survenus par temps sec, mais cette affirmation ne s'appuie sur aucun document. Elle ne commente pas le bilan annuel de performance des ouvrages de surverse de la Ville en 2006[64] selon lequel, des 36 débordements constatés au trop-plein Brissette, 22 sont survenus par temps de pluie, 13 durant la fonte des neiges, aucun en cas d'urgence et un « autre »[65]

[109]       Par ailleurs, l'ingénieure Lospier constate qu'en 2006, l'Usine traite 130 % de son débit de conception (débit moyen journalier traité de 11 475 m3/d contre 8 786 m3/d).  Elle soutient que le volume d'eau qui pénètre dans le régulateur Brissette dépasse ce qu'il peut accommoder d'environ 2 000 m3/d et laisse entendre que cette différence déborde du trop-plein Brissette, même par temps sec.

[110]       Le 7 août 2007, l'ingénieure Lospier visite le lieu où l'émissaire Brissette se déverse (auquel elle réfère incorrectement dans son témoignage comme le « trop-plein Brissette »).  Elle y observe un écoulement d'eau.  Elle admet qu'elle ne peut relier cet écoulement à un débordement du trop-plein Brissette.

[111]       Le trop-plein Brissette ne déborde pas continuellement, même par temps sec : d'une part, les concentrations de coliformes fécaux mesurées à la sortie de l'émissaire Brissette sont parfois nettement inférieures à celles d'un égout sanitaire; d'autre part, le repère visuel de débordement n'est pas déplacé toutes les semaines.

[112]       Selon l'ingénieure Lospier, 24 heures après une pluie, il ne devrait plus sortir d'eau pluviale de l'émissaire Brissette.

c) Jacques Trottier

[113]       Gradué en 1971, l'ingénieur Trottier est un expert chevronné en génie municipal et sanitaire, soit en traitement d'eaux usées et en usines de traitement d'eaux usées.

[114]       Comme l'ingénieure Lospier, il ne distingue pas toujours l'émissaire Brissette de son bassin récepteur, ni le trop-plein de l'Usine du trop-plein Brissette, ce qui peut porter à confusion.

[115]       Le 7 août 2007, le temps est sec. Il a plu fortement la veille (35 mm). L'ingénieur Trottier constate la présence dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette de débris incompatibles avec un traitement d'eaux usées. Ces débris et l'odeur fétide l'amènent alors à conclure qu'ils proviennent d'un débordement du trop-plein Brissette le jour même. À cette époque, cependant, il ignore les sources de l'émissaire Brissette.

[116]       L'ingénieur Trottier estime que ces débris ne proviennent pas d'un débordement survenu auparavant lors d'une pluie avec ruissellement, car selon lui, le débit considérable de l'émissaire Brissette aurait entraîné tout déchet hors de son bassin récepteur. Mais il n'a pas vérifié cette hypothèse et aucun témoin ne l'accrédite.

[117]       De plus, aucun témoin n'a vu de déchets solides sortir de l'émissaire Brissette par temps sec et aucune photo n'a été produite montrant une telle situation. 

[118]       Au contraire, le lendemain d'une pluie importante, il est possible de trouver des résidus d'excréments dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette. Le technicien Harvey le confirme en date du 30 août 2008, le lendemain d'une pluie de 24 mm.

[119]       L'ingénieur Trottier maintient au procès l'ensemble des conclusions formulées dans le rapport de septembre 2007[66], sauf l'affirmation gratuite de la présence de virus, dont il reconnaît l'absence de fondement. Il reconnaît également que la conclusion relative aux sédiments accumulés dans le lac Raymond vient de monsieur Drouin et qu'il n'a aucune connaissance personnelle de la conclusion qui concerne le désir de la population d'être informée par la Ville de toute situation hors norme.

[120]       Le 4 décembre 2007, l'ingénieur Trottier visite l'Usine et prend connaissance de ses plans. Il rédige ensuite avec l'ingénieure Lospier le rapport de décembre 2007.

[121]       Il évalue à quatre heures tout au plus le temps requis après une pluie avec ruissellement pour que l'eau tombée s'évacue du réseau d'égout de la Ville, sous réserve des infiltrations de la nappe phréatique dans les conduites.

[122]       Il déclare que l'Usine ne capte pas toutes les eaux sanitaires de la Ville par temps sec parce que le régulateur Brissette est trop petit. Il estime qu'il faudrait augmenter le débit d'eaux usées acheminées vers l'Usine, ce qui exigerait son agrandissement puisqu'elle opère déjà en surcharge de sa capacité nominale. 

[123]       Cette conclusion s'appuie sur des prémisses qui ne sont pas prouvées et une analyse très superficielle de la situation et des corrections appropriées. L'ingénieur Trottier ne discute pas, entre autres, des avantages et inconvénients relatifs de la séparation de l'égout unitaire en amont du régulateur Brissette, ce qui réduirait le débit qui le pénètre et limiterait au seul égout sanitaire les eaux entrant dans l'Usine.

[124]       Le 15 août 2008, l'ingénieur Trottier produit un rapport concernant la note rédigée par monsieur Drouin le 10 août 2008 à suite de la prise d'échantillons d'eau dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette tous les trois jours entre les 4 et 27 juillet 2008.

[125]       L'ingénieur Trottier conclut à cet égard que le débit par temps sec à la sortie de l'émissaire Brissette doit provenir d'infiltrations et qu'il est contaminé par des égouts sanitaires qui ne peuvent y pénétrer par infiltration.

[126]       Cette dernière conclusion s'appuie sur les analyses d'eau échantillonnée par monsieur Drouin dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette et non dans l'émissaire Brissette lui-même ainsi que sur l'hypothèse non vérifiée que tous les déchets sont entraînés hors de son bassin récepteur lors de surverses par temps de pluie.

[127]       Le Tribunal ne retient pas ces conclusions :

-         Les échantillons ne sont pas tous prélevés par temps sec, contrairement à ce qu'affirme l'ingénieur Trottier, qui s'est fié à l'ingénieure Lospier pour vérifier les affirmations de monsieur Drouin à cet égard. Par exemple, l'échantillon du 27 juillet 2008 a été pris le jour d'une précipitation de 20 mm. La moyenne de      315 000 UFC/100 ml « par temps sec » à laquelle réfère l'ingénieur Trottier[67] est donc erronée.

-         Les photos du bassin récepteur de l'émissaire Brissette à différents intervalles après des pluies en 2007[68] montrent que ce bassin reste large même lorsque le courant qui le traverse est faible, ce qui rend d'autant moins plausible l'hypothèse de l'ingénieur Trottier que tous les déchets sont entraînés hors de ce bassin lors d'un débordement. La preuve ne permet pas de conclure que la concentration de coliformes fécaux dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette est représentative de la concentration de coliformes fécaux à l'intérieur de l'émissaire Brissette.

-         Pour les raisons qui seront expliquées ci-après, les échantillonnages d'eau effectués par monsieur Drouin dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette ne sont pas représentatifs de la réalité en raison de sa méthodologie déficiente. 

-         Au contraire, les échantillons d'eau recueillis par Groupe Consulteaux inc., experts-conseils en environnement (« Consulteaux »), à même le filet d'eau se déversant de l'émissaire Brissette représentent fidèlement le niveau de contamination à l'intérieur de l'émissaire Brissette par temps sec. Le résultat de l'échantillonnage du 5 septembre 2007 (2 200 UFC/100 ml) est compatible avec un égout pluvial, ce qui rend d'autant moins plausible l'hypothèse que le trop-plein Brissette soit alors en débordement.

[128]       Il faut ainsi se garder de conclure que le débit qui s'écoule de l'émissaire Brissette même par temps sec, que monsieur Drouin estime à 2 500 m3/d et qui représente environ 30 % de la capacité nominale de traitement de l'Usine, représente nécessairement autant d'eau usée non traitée qui déborderait du trop-plein Brissette. 

[129]       L'eau qui s'écoule de l'émissaire Brissette par temps sec provient au contraire le plus souvent directement de l'égout pluvial sans passer par le trop-plein Brissette, comme l'illustre le schéma P-39.

[130]       L'ingénieur Trottier évoque trois hypothèses pour expliquer la présence de déchets solides non captés par l'Usine à la sortie de l'émissaire Brissette, le 7 août 2007, plusieurs heures après la dernière pluie. Selon lui, il pourrait s'agir d'un débordement du régulateur Brissette, d'un raccordement croisé d'une conduite sanitaire à une conduite pluviale ou d'une contamination provenant du Centre sportif. Il s'agit de spéculations. Il ne peut affirmer que l'écoulement provient probablement du régulateur Brissette.

[131]       La compétence de l'ingénieur Trottier est indéniable, mais la valeur probante de son témoignage et de celui de l'ingénieure Lospier est atténuée par la superficialité et le manque de rigueur de leur analyse qui pêche par complaisance envers l'Association et son président.

d) Robert Lapalme

[132]       Le Tribunal reconnaît monsieur Lapalme expert en limnologie et en écologie aquatique.

[133]       L'expert Lapalme témoigne de façon sincère et impartiale.  

[134]       Il déclare qu'il n'a pas étudié le lac Raymond. Il ignore en particulier son taux d'oxygénation et sa concentration en phosphore, précisant que la concentration moyenne en phosphore de l'eau au lac Raymond (0,025 mg/l) lui est fournie par monsieur Drouin.

[135]       Le phosphore constitue un élément essentiel à la croissance des plantes aquatiques, mais on en retrouve peu dans l'environnement naturel. Sa rareté limite donc cette croissance, même si elle n'en exige que très peu.

[136]       L'ajout de phosphore dans un lac accélère la croissance de sa flore aquatique et provoque son vieillissement prématuré (son « eutrophisation »), ce qui le rend inhospitalier pour la faune aquatique.

[137]       Selon lui, le lac Raymond est en voie d'eutrophisation parce que les algues recouvrent la plus grande partie de son fond éclairé.

[138]       La qualité de l'eau du lac Raymond est tributaire de celle de la rivière du Nord, son principal affluent. Les déversements d'eaux usées à la rivière du Nord favorisent l'eutrophisation du lac Raymond.

[139]       Les déchets solides qu'on trouve au lac Raymond (serviettes hygiéniques, cotons-tiges, etc.) démontrent que les eaux non traitées de l'Usine y parviennent. Ces eaux contiennent du phosphore. 

[140]       L'expert Lapalme ne peut pas éliminer la présence d'autres sources de phosphore au lac Raymond, comme le terrain de golf qui borde la rivière du Nord en amont, et il reconnaît que certains terrains de golf rejettent beaucoup de phosphore. Il reconnaît également qu'un marais constitue une source importante de phosphore ainsi que la présence d'un marais en bordure de ce même terrain de golf.

e) Caroline Dalpé

[141]       Microbiologiste, madame Dalpé travaille chez Bio Services. Elle signe les certificats d'analyse des prélèvements d'eau qu'elle reçoit des demandeurs. 

[142]       Elle refuse certains de leurs échantillons parce qu'ils ont été prélevés plus de 48 heures auparavant. 

[143]       D'autres lui sont remis dans un contenant qui ne provient pas du laboratoire et qui ne peut servir à l'analyse des coliformes fécaux.

f) Marcel Baillargé

[144]       Détenteur d'un diplôme collégial de technicien en assainissement des eaux, Marcel Baillargé travaille pour la Ville depuis 1971. 

[145]       Il dirige depuis 2001 le service de l'hygiène du milieu qui englobe l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées de la Ville. Il élabore et gère le budget annuel d'opération de son service (3 000 000 $ partagés à peu près également entre l'approvisionnement et l'assainissement de l'eau[69]) et surveille la qualité de l'eau potable ainsi que des eaux usées.

[146]       Son supérieur hiérarchique immédiat est Michel Thibault, le directeur des services techniques, qui répond lui-même au directeur général de la Ville.

[147]       L'exploitation et l'entretien préventif de l'Usine sont confiés à trois employés permanents, à savoir une technicienne-opératrice et deux opérateurs. Ils effectuent également les analyses, les relevés et les suivis.

[148]       Environ 7 500 personnes déversent leurs eaux usées dans le réseau d'égout de la Ville[70].

[149]       Monsieur Baillargé affirme que tous les débordements actuels des ouvrages de surverse de la Ville sont autorisés, de sorte que le MAM accorde à ces ouvrages au cours des dix dernières années la note parfaite de 100 %[71]

[150]       Il identifie le trop-plein Brissette comme l'ouvrage principal de débordement de la Ville[72], car l'ouvrage de surverse du Centre sportif n'a fonctionné qu'une seule fois lorsque la piscine a été vidée trop rapidement[73], alors que les ouvrages de surverse Bunn et Bazinet n'ont jamais débordé depuis vingt ans[74]. Il passe sous silence les nombreux débordements du trop-plein de l'Usine[75], dont le volume reste cependant inconnu.

[151]       Monsieur Baillargé explique que les données de l'enregistreur de débordement autrefois en place au trop-plein Brissette étaient erronées.

[152]       Il déclare qu'une sonde à ultrasons sera installée dans le trop-plein Brissette en octobre 2008. Disponible depuis deux ans, cette sonde mesure la date, l'heure et les minutes des débordements. Le débit du débordement se calcule d'après sa hauteur.

[153]       Il explique que l'émissaire Brissette s'écoule en permanence, car l'égout pluvial de la Ville capte les débordements qui proviennent à longueur d'année, même par temps sec, de la décharge Billette ainsi que des ruisseaux Desjardins et de la rue Notre-Dame. 

[154]       Monsieur Baillargé admet que des coliformes fécaux provenant des débordements du trop-plein Brissette sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau à Val-Morin[76].

g) Alexandre Harvey

[155]       Technicien en assainissement des eaux depuis six ans, monsieur Harvey a recueilli des échantillons d'eau pour Consulteaux.

[156]       Il effectue les prélèvements du 30 août et du 5 septembre 2007 et un autre technicien effectue ceux du 24 octobre 2007. Ses prélèvements sont effectués conformément aux prescriptions du Suivi de la qualité de l'eau des rivières et petits cours d'eau[77] du ministère de l'Environnement (le « Guide d'échantillonnage ») et en prenant soin d'éviter de contaminer les bouteilles et leurs bouchons; les échantillons recueillis sont conservés à basse température jusqu'à leur remise au laboratoire d'analyse, le jour même.

[157]       Il précise que les échantillons recueillis à la sortie de l'émissaire Brissette sont pris directement dans la chute d'eau, sans contact avec le bassin d'eau récepteur.

[158]       Monsieur Harvey a témoigné de façon sincère et précise, avec crédibilité.

h) Ronald Piché

[159]       Directeur général de Consulteaux, monsieur Piché est l'un des deux rédacteurs du rapport d'expertise de décembre 2007 portant sur la caractérisation de la rivière du Nord[78]. Ce rapport et ses annexes sont le fruit du travail d'une équipe multidisciplinaire. 

[160]       Le Tribunal reconnaît l'expertise de monsieur Piché en exploitation de systèmes de traitement d'eau usée, en caractérisation d'eaux de surface et souterraines ainsi qu'en matière d'évaluation environnementale.

[161]       À l'été 2007, la Ville lui confie le mandat d'étudier les sources potentielles de contamination de la rivière du Nord entre la Ville et le lac Raymond, d'évaluer la qualité de l'eau au même endroit et de commenter les performances des installations d'assainissement de la Ville.

[162]       À cette fin, il orchestre trois journées d'échantillonnage en 2007. Les prélèvements d'eau s'effectuent après cinq jours de temps sec (5 septembre) ainsi que des pluies de 24 mm (30 août) et de 17 mm (24 octobre) dans les 24 dernières heures. Il reconnaît que les résultats présentent un portrait fidèle de la situation durant ces trois jours, mais pas nécessairement le reste de l'année.

[163]       La concentration de coliformes fécaux mesurée à la sortie de l'émissaire Brissette s'élève à 2 200 UFC/100 ml après cinq jours de temps sec, mais à plus de  400 000 UFC/100 ml dans les 24 heures suivant une pluie d'au moins 17 mm. 

[164]       Le trop-plein Brissette constitue la source de coliformes fécaux la plus importante de la rivière du Nord parmi toutes celles échantillonnées. La concentration de ceux-ci diminue en aval de l'émissaire Brissette, d'abord fortement, puis graduellement, à mesure de l'éloignement. Elle remonte toutefois avant d'atteindre la plage du lac Raymond. 

[165]       Deux jours sur les trois échantillonnés, elle se situe en deçà du critère de qualité de l'eau de surface (200 UFC/100 ml) avant cette remontée[79]. Enfin, par temps sec, l'eau à la plage du lac Raymond est propre à la baignade.

[166]       Tout en reconnaissant le faible nombre d'échantillons et la marge d'erreur non négligeable des données qui voisinent la norme (l'écart entre les deux résultats du 24 octobre à la station d'échantillonnage de la 10e avenue est de 100 UFC/100 ml, mais un écart de 50 % est acceptable[80]), il souligne l'improbabilité d'une croissance dans la rivière du Nord de la concentration de coliformes fécaux provenant de l'Usine ou de ses ouvrages de surverse. 

[167]       Les remontées de concentration qu'il qualifie de « fortes » (de 350 à                     2 100 UFC/100 ml le 30 août, de 92 à 210 UFC/100 ml le 5 septembre, de 130 à 310 UFC/100 ml le 24 octobre) signalent donc, selon lui, l'existence d'autres sources de coliformes fécaux, particulièrement par temps de pluie. Sur la foi des analyses du 30 août 2007, il conclut que l'élimination des débordements du trop-plein Brissette ne réglerait pas la pollution bactériologique au lac Raymond.

[168]       Quant au phosphore total, les résultats des échantillonnages indiquent une concentration inférieure à la limite autorisée[81].

[169]       L'expert Piché constate que la principale source de pollution provoquée par la Ville est le rejet d'ouvrages de surverse, dont le trop-plein Brissette[82].

[170]       Il conclut à la grande capacité régénératrice de la rivière du Nord en raison des faibles niveaux de DBO5 mesurés[83].

[171]       Il critique l'échantillonnage par monsieur Drouin. À cet égard, selon lui, en introduisant dans la bouteille d'eau des morceaux (d'excréments) visibles à l'œil nu, l'échantillonneur (monsieur Drouin) introduit une contamination solide qui n'est pas représentative du milieu aquatique. Il met en doute la validité de la concentration de coliformes fécaux (2 200 000 UFC/100 ml) mesurée dans un échantillon pris par monsieur Drouin le 7 août 2007[84], car selon lui, ce résultat laisse supposer que des morceaux ont été introduits dans la bouteille ou qu'elle n'a pas été conservée correctement. On évite de laisser la bouteille d'échantillon traîner par terre, comme le fait l'échantillonneur (monsieur Drouin)[85] sur une photo et de contaminer le bouchon, comme le fait l'échantillonneur (monsieur Drouin) sur une autre photo[86].

[172]       Le Tribunal accorde une grande crédibilité au témoignage de l'expert Piché et à la qualité et au professionnalisme des travaux de son équipe, malgré quelques imperfections.

[173]       En particulier, le Tribunal accorde une valeur probante considérable aux résultats de leurs trois journées d'échantillonnage.

i) Jean-François Richard

[174]       Monsieur Richard est ingénieur chez Genivar. Il ne témoigne pas à titre d'expert.

[175]       À la demande de la Ville, il soumet en juin 2008 une offre de service pour l'augmentation de la capacité de traitement de l'Usine et une seconde offre pour examiner le comportement du réseau d'égout, entre autres, afin de réduire les infiltrations et les surverses.

[176]       Il recommande à la Ville, en juin 2008, de mesurer le débit de chaque débordement du trop-plein Brissette. 

[177]       En juillet 2008, la Ville retient ses services relativement à la première offre.

[178]       Sa réunion du 24 septembre 2008 avec François Payette, René Lemire et Roch Veilleux[87], tous trois du MAM, a pour but d'établir les exigences du MAM relativement aux eaux traitées par l'Usine et ses ouvrages de surverse.

[179]       Il prévoit remettre un rapport préliminaire à la Ville à la fin du mois d'octobre 2008 (quelques jours après la fin du procès) puis, un rapport au MAM, à la fin du mois de décembre 2008. 

[180]       Tenant compte des étapes à franchir au niveau du financement, de l'ingénierie, et des autorisations environnementales requises, il estime que les travaux seront vraisemblablement terminés entre les mois de juin et décembre 2010.

[181]       Contre-interrogé à ce sujet, il déclare qu'un délai de 48 heures est généralement accepté avant qu'un réseau d'égout retrouve les conditions qui prévalent par temps sec.

[182]       Le Tribunal retient l'ensemble du témoignage de monsieur Richard, mais la valeur probante de son opinion quant au délai de retour d'un réseau d'égout aux conditions qui prévalent par temps sec est atténuée, car il exprime celle-ci sans le bénéfice d'une réflexion préalable et d'un examen de la situation particulière de la Ville.

j) François Payette

[183]       Monsieur Payette dirige le service des programmes et du suivi des infrastructures au MAM depuis 2001.

[184]       Il est l'auteur du compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2008[88]

[185]       Il souligne qu'aucune réglementation n'oblige actuellement les municipalités à assainir leurs eaux usées.

3- objections à la preuve

[186]       Le Tribunal dispose comme suit des objections prises sous réserve durant l'instruction :

a)           L'objection à la qualification de la pièce D-4 à titre de mandat émanant de la Ville est maintenue. Il ne s'agit pas d'un mandat de la Ville, mais d'un résumé préparé par le MAM d'une réunion. 

b)           L'objection que les propos attribués à Roger Lemire dans la pièce D-4 constituent du ouï-dire est maintenue, celui-ci n'ayant pas témoigné. 

c)            L'objection relativement à la non-pertinence du financement de l'Usine est rejetée. Les demandeurs introduisent eux-mêmes ce sujet dans le premier rapport d'expertise de SNC-Lavalin[89].

d)           L'objection relativement à la production du rapport d'expertise D-3 de Consulteaux est rejetée. La participation de monsieur Piché à l'élaboration et à la rédaction de ce rapport en fait le coauteur avec Geneviève Arseneault.  

e)           L'objection relativement à la production de l'annexe 2 du rapport D-3 est maintenue, car cette annexe constitue du ouï-dire.

f)        L'objection relativement à la production de l'annexe 4 du rapport D-3 (sauf les certificats d'autorisations) est maintenue, car ces documents constituent du ouï-dire.

g)           L'objection relativement à la production de l'annexe 8 du rapport D-3 est rejetée relativement aux certificats d'analyse physico-chimiques, car un représentant de Bio Services était disponible pour témoigner et que les demandeurs n'ont soulevé aucune raison sérieuse de douter de l'exactitude de ces certificats[90]; l'objection est également rejetée quant aux formulaires de chaîne de possession au sujet desquels monsieur Harvey a témoigné.

h)            L'objection à la recevabilité des opinions et analyses techniques écrites de monsieur Drouin en annexe desquelles se trouvent des documents dont il n'est pas l'auteur (P-6, P-8, P-16, P-20, P-21, P-30, P-31 et P-32) est accueillie, car monsieur Drouin n'a pas été qualifié d'expert et ne peut produire de tels documents, y compris ceux qui émanent de Bio Services qu'il a fait entendre.

II- L'ARGUMENTATION DES PARTIES

1- les demandeurs

[187]       Les demandeurs concèdent que la preuve ne démontre pas d'atteinte à la rivière du Nord ni de préjudice à son utilisation et que la Compagnie n'a pas prouvé le préjudice qu'elle allègue.

[188]       Ils soumettent que monsieur Drouin a établi un préjudice moral d'inconfort, car il ne peut plus se baigner dans le lac Raymond, dont l'aspect est désolant.

[189]       Ils réclament des dommages punitifs en vertu des articles 46.1 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec[91] (la « Charte »). Ils font valoir leur mise en demeure à la Ville, sa connaissance des conséquences de ses rejets et du manquement à son devoir de sécurité envers les citoyens qu'elle omet d'informer en contravention de l'art. 1457 C.c.Q.

[190]       Par ailleurs, ils soutiennent que les rejets du trop-plein Brissette à la rivière du Nord ne sont pas autorisés, car l'Usine ne fonctionne pas de façon optimale et les débordements du trop-plein Brissette en 2006 et 2007 surviennent à tout moment.

[191]       Ces débordements étant établis, il incombe ensuite à la Ville, selon eux, de démontrer qu'ils surviennent conformément aux conditions autorisées, ce qu'elle n'aurait pas réussi. 

[192]       Contrairement au Cahier des exigences, le trop-plein Brissette n'est pas muni d'un enregistreur, ce qui empêche de vérifier la conformité des débordements aux conditions autorisées.  

[193]       Les rejets de l'Usine dépassent quatre mois par année les normes fixées pour les coliformes fécaux, ce qui justifie les demandes d'injonction, vu la faible dilution des contaminants dans la rivière du Nord.

2- la Ville

[194]       La Ville ne demande pas de reporter l'exécution des ordonnances recherchées.

[195]       Elle plaide d'abord que ni l'Association ni la Compagnie ne possèdent l'intérêt requis pour demander une injonction en vertu de l'art. 19.3 de la L.Q.E. À cet égard toutefois, la Ville ne conteste pas l'intérêt personnel de monsieur Drouin.

[196]       La Ville plaide ensuite que l'injonction ne peut viser que le lac Raymond, puisque les demandeurs admettent que la preuve ne permet pas de conclure à une atteinte à la rivière du Nord.

[197]       La Ville souligne que l'art. 19.7 de la L.Q.E. fait obstacle au recours en injonction visant à empêcher une atteinte à la qualité de l'environnement si les opérations de la Ville sont conformes aux conditions du certificat d'autorisation.

[198]       Elle ajoute que les dépassements des normes applicables aux coliformes fécaux ne justifient pas une ordonnance d'injonction parce qu'ils sont minimes, qu'ils ne constituent pas une infraction, que les conclusions recherchées ne donnent pas ouverture à une ordonnance à cet égard et qu'aucune preuve d'expert n'établit un lien entre ces dépassements et la qualité de l'eau du lac Raymond.

[199]       Selon la Ville, la preuve ne permettrait pas de conclure directement ni indirectement à des débordements du trop-plein Brissette, de sorte que ses conditions d'opération ne seraient pas pertinentes.

[200]       La Ville soutient que l'ordonnance recherchée ne viendrait pas en aide aux demandeurs puisqu'elle ne mettrait pas fin aux débordements autorisés lors de pluie avec ruissellement, de fonte de neige ou d'urgence.

[201]       La Ville soumet également que l'effet de dilution dans la rivière du Nord est important, que d'autres sources de pollution sont susceptibles de causer les inconvénients subis par les demandeurs et que les résultats d'échantillonnage dans l'émissaire Brissette par temps sec démontrent que l'eau qui s'y trouve ne provient pas d'un débordement d'eaux usées.

[202]       Quant à la demande de dommages-intérêts, la Ville concède qu'une exploitation autorisée peut néanmoins entraîner une condamnation en vertu des principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle.

[203]       La Ville admet les dépassements de l'Usine relativement aux rejets de coliformes fécaux, mais plaide qu'elle n'a pas commis de faute, vu l'absence d'obligation de sa part de procéder à l'établissement d'une usine d'épuration et l'ampleur de ses investissements pour l'assainissement de l'eau.

[204]       Enfin, la Ville conteste l'existence d'un lien de causalité entre ses ouvrages de surverse et l'état du lac Raymond.

3- le Procureur général du Québec

[205]       Le Procureur général rappelle que les demandeurs ne contestent pas que la Ville détient des autorisations valables pour l'exploitation de ses ouvrages d'assainissement.

[206]       Cette exploitation est réalisée en vertu du PAEQ, un programme mis en œuvre par le ministre de l'Environnement en vertu de l'art. 2 j) de la L.Q.E.   

[207]       Le suivi et l'interprétation des données relatives à l'exploitation des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées par la Ville s'effectuent en vertu du PAEQ. 

[208]       Selon le Procureur général, un débordement est autorisé s'il pleut dans la semaine précédant la visite au trop-plein Brissette. L'absence d'enregistreur n'influencerait donc pas l'interprétation d'un débordement, car d'après le Cahier des exigences, un événement peut être relié à une pluie si celle-ci est tombée dans la semaine précédant la visite. 

[209]       Le Procureur général souligne que les dépassements des normes relatives aux coliformes fécaux du mois de janvier au mois de mars 2007 n'ont pas d'impact sur la baignade et souligne que les concentrations sont alors inférieures à celles d'un égout pluvial.

[210]       Ces dépassements sont dus au mauvais fonctionnement d'un bras de raclage des écumes en période de gel et des unités de traitement aux ultraviolets. Des travaux correctifs seront entrepris pour y remédier. Il n'y aurait aucun motif de douter de la volonté exprimée par la Ville de procéder à ces travaux.

[211]       Le ministre exerce un suivi adéquat de l'exploitation de l'Usine.

[212]       Selon le Procureur général, les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence de débordements par temps sec au trop-plein Brissette, car les présomptions qu'ils invoquent à cet égard ne sont pas graves, précises et concordantes. 

[213]       Ainsi, monsieur Drouin n'aurait pas toujours prélevé les échantillons conformément aux exigences du Guide d'échantillonnage dont il n'a pris connaissance qu'après le début de ses campagnes d'échantillonnage. 

[214]       Le Procureur général critique la rigueur de monsieur Drouin ainsi que la rigueur et l'objectivité de l'experte Lospier. Il s'emploie à démontrer que les conclusions de celle-ci et de l'expert Trottier reposent sur des renseignements fragmentaires et parfois incorrects reçus de monsieur Drouin, qu'ils n'ont pas vérifiés.

[215]        Le Procureur général rappelle l'art. 100 C.p.c. et l'inopportunité que le tribunal lui impose d'autres obligations que celles que la L.Q.E. prévoit.

4- la réplique des demandeurs

[216]       Les demandeurs plaident, entre autres, qu'il ne leur incombe pas d'établir la source précise dans le réseau d'égout des coliformes fécaux rejetés par la Ville.

[217]       Ils réitèrent qu'il y a déplacement du fardeau de preuve dès que l'exploitation de l'Usine par la Ville est susceptible de porter atteinte à la qualité de l'environnement.  La Ville doit dès lors démontrer qu'elle exploite l'Usine de façon optimale et que ses rejets à l'environnement sont autorisés.

[218]       Dans le cas présent, les demandeurs soutiennent que l'exploitation de l'Usine à des volumes qui dépassent son devis de conception constitue un manquement susceptible de porter atteinte à la qualité de l'environnement et que la Ville n'a pas établi le contraire.

[219]       Ils affirment qu'ils possèdent l'intérêt nécessaire pour demander une injonction.

[220]       Ils remarquent l'absence d'expertise soumise par le Procureur général sur la qualité de l'eau dans la rivière du Nord et le lac Raymond.

III- LES QUESTIONS EN LITIGE

[221]       Les principales questions en litige se résument ainsi :

1-     Les rejets par la Ville à la rivière du Nord sont-ils autorisés?

2-     Dans la négative, les demandeurs possèdent-ils l'intérêt nécessaire ou qualité pour demander la déclaration et les ordonnances qu'ils recherchent?

3-     Dans l'affirmative, celles-ci sont-elles justifiées?

4-     Monsieur Drouin a-t-il droit à un dédommagement pécuniaire et, le cas échéant, à quel montant?

5-     Monsieur Drouin a-t-il droit à des dommages punitifs et, le cas échéant, à quel montant?

6-     Qui doit supporter les dépens, dont les frais d'expertise?

IV- ANALYSE

1- Les rejets par la Ville à la rivière du Nord sont-ils autorisés?

[222]       En vertu du droit commun du Québec (art. 981 C.c.Q.), le propriétaire riverain peut utiliser l'eau d'une rivière à la condition de rendre celle-ci à son cours ordinaire sans modification « importante » de sa qualité :

981.  Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d'un lac, de la source tête d'un cours d'eau ou de tout autre cours d'eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la qualité et de la quantité de l'eau.

Il ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux.

[223]       Le droit commun du Québec (art. 982 C.c.Q.) reconnaît également la possibilité de faire détruire ou modifier tout ouvrage qui pollue l'eau :

982.  À moins que cela ne soit contraire à l'intérêt général, celui qui a droit à l'usage d'une source, d'un lac, d'une nappe d'eau ou d'une rivière souterraine, ou d'une eau courante, peut, de façon à éviter la pollution ou l'épuisement de l'eau, exiger la destruction ou la modification de tout ouvrage qui pollue ou épuise l'eau.

[224]       La Charte et la  L.Q.E. ajoutent à ces droits.

[225]       La Charte reconnaît à toute personne le droit de vivre dans un environnement sain dans la mesure prévue par la loi :

46.1 Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.

[226]       Ainsi, comme tous les autres droits, le droit à la qualité de l'environnement n'est pas absolu. Il existe uniquement dans la mesure prévue par la L.Q.E., ses règlements ou certains actes des fonctionnaires chargés de son application :

 

19.1 Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).

(le Tribunal souligne)

[227]       La L.Q.E. prévoit la possibilité d'obtenir une injonction pour empêcher tout acte ou ensemble d'actes contrevenant à ses dispositions ou à ses règlements, portant ainsi préjudice ou pouvant porter préjudice à l'exercice d'un droit conféré par l'art. 19.1 :

19.2.  Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1.

[228]       Une personne physique domiciliée au Québec peut présenter la demande d'injonction si elle fréquente le lieu en cause ou son voisinage immédiat, sans avoir à justifier son intérêt au sens de l'art 55 C.p.c.[92] :

19.3.  La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu.

[229]       En vertu du deuxième alinéa de l'art. 19.3 de la L.Q.E., le Procureur général et une municipalité dont le lieu en cause se situe sur son territoire peuvent également présenter la demande :

Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention.

[230]       Les demandeurs ne contestent pas la validité des autorisations délivrées à la Ville relativement à l'exploitation de l'Usine.

[231]       Ils soutiennent plutôt que la Ville ne s'y est pas conformée. 

[232]       Ainsi, il ne s'agit pas de déterminer si les rejets à la rivière du Nord de coliformes fécaux et de phosphore provenant des eaux traitées par l'Usine et de débordements du trop-plein Brissette modifient de manière « importante » sa qualité.

[233]        Il s'agit plutôt de vérifier si ces rejets s'effectuent conformément aux autorisations accordées, car dans le cas contraire ils portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte au droit à la qualité de l'environnement du lac Raymond.

a) les eaux rejetées par l'Usine après traitement

i) coliformes fécaux

[234]       En 2006, les rejets d'effluent traité dépassent les limites autorisées en février, mars, juillet et août[93]. Cependant, les concentrations durant ces mois restent inférieures aux concentrations présentes dans un égout pluvial (entre 1 000 et                                21 000 UFC/100 ml)[94]. Par ailleurs, le débit annuel moyen à l'Usine s'élève alors à       11 475,4 m3/d[95], ce qui excède son débit de conception.

[235]       En 2007, les dépassements se répètent sans justification de janvier à mars et en août[96], tout en restant inférieurs aux concentrations présentes dans un égout pluvial. Le débit annuel moyen à l'Usine s'élève à 9 782 m3/d en 2007, ce qui excède encore son débit de conception.

[236]       La preuve ne permet pas de conclure que le débit d'eaux usées entrant dans l'Usine l'empêche de traiter celles-ci convenablement ni que ses installations ne sont pas aptes à effectuer ce traitement convenablement, même si les limites autorisées relativement aux coliformes fécaux sont parfois dépassées. Ces dépassements périodiques sont plutôt attribuables à l'entretien déficient des ouvrages d'assainissement par la Ville et à l'arrêt de certaines fonctions du système de désinfection (bras de raclage des écumes et fonctions automatiques).

[237]       La Ville acquiesce, dans sa lettre du 27 février 2008, à l'importance de protéger le système de raclage contre le gel (plutôt que de l'arrêter en période hivernale) ainsi que d'installer un abri lui permettant de nettoyer et d'entretenir pendant toute l'année le système de désinfection aux ultraviolets.

[238]       Les demandeurs ont établi que les concentrations de coliformes fécaux des eaux usées traitées par l'Usine dépassent périodiquement en 2006 et 2007 les limites autorisées.

ii) phosphore total

[239]       Les autorités provinciales constatent en 1995 que les limites de rejets en phosphore total pour l'ensemble de l'année ne sont pas respectées. Elles soulignent alors que les installations de la Ville peuvent rencontrer ces limites à la condition d'utiliser de façon optimale les équipements, y compris le système de dosage à l'alun liquide lorsque les conditions nécessaires à la déphosphatation biologique ne sont plus rencontrées, ce qui est souvent le cas en raison des fluctuations importantes du débit d'affluent[97].

[240]       En 2006, d'après les données du MAM, la charge en phosphore total dans l'effluent traité de l'Usine ne dépasse pas les limites autorisées[98]

[241]       Les experts Trottier et Lospier concluent en septembre 2007 que le procédé de traitement de l'Usine « est adéquat » pour l'enlèvement du phosphore total[99].

[242]       En 2007, toujours d'après les données du ministère, la charge en phosphore total dans l'effluent traité de l'Usine ne dépasse pas les limites autorisées[100].

iii) conclusions quant à la légalité des coliformes fécaux et du phosphore total dans les eaux rejetées par l'Usine après traitement

[243]       La concentration de coliformes fécaux dans les eaux rejetées par l'Usine après traitement en 2006 et en 2007 dépasse périodiquement les limites autorisées.

[244]        À l'inverse, la concentration de phosphore dans les eaux traitées se situe dans les limites autorisées.

b) les débordements du trop-plein Brissette

i) causes

[245]       Le trop-plein Brissette déborde lorsque le débit d'eau qui pénètre le régulateur Brissette et qui provient de deux conduites unitaires excède la capacité de sa vanne. 

[246]       Le débit de ces conduites augmente lorsque le volume d'eau utilisée à des fins sanitaires augmente ou lorsque le volume d'eau captée par le réseau pluvial augmente.  Dans le premier cas, l'augmentation du débit est liée à l'accroissement de la population utilisant le réseau. Une telle augmentation n'est pas prouvée. Dans le second, lors d'une pluie par exemple, l'augmentation du débit est fonction de l'intensité de l'averse. La preuve n'indique pas si la quantité de pluie est anormalement élevée depuis quelques années.

[247]       Les infiltrations de la nappe phréatique dans les conduites d'égout de la Ville augmentent également le débit d'eau qui pénètre le régulateur Brissette. Ces infiltrations sont considérables (30 %) et surviennent quand la nappe phréatique est haute[101]. Elles réduisent d'autant la quantité de pluie qui suffit à provoquer un débordement.

[248]       La Ville avance que tous les débordements du trop-plein Brissette sont autorisés. 

[249]       Le débat se situe ici à deux niveaux. 

[250]       Les demandeurs plaident que la Ville n'opère pas le régulateur Brissette de façon optimale, de sorte que l'autorisation ne tient pas, et que, de toute manière, le trop-plein Brissette est continuellement en débordement, même par temps sec.

[251]       Avant de se pencher sur ces arguments, il convient de traiter de la note parfaite que le MAM accorde au trop-plein Brissette.

ii) la note parfaite que le MAM accorde au trop-plein Brissette

[252]       À compter de mars 1996, les données transmises mensuellement au MAM par la Ville ne comprennent plus le nombre d'heures quotidiennes de débordement, car on retire l'enregistreur d'événement du trop-plein Brissette. 

[253]       Le MAM qualifie pourtant cette donnée de « nécessaire » dans son Programme de suivi des ouvrages de surverse d'octobre 1995[102] auquel réfère explicitement l'autorisation du 8 décembre 1995[103] qui précise les exigences de rejets que le MAM impose aux ouvrages de surverse de la Ville. 

[254]       Au lieu de cette donnée, la Ville indique plutôt si le trop-plein Brissette déborde au moment de la visite et si tel n'est pas le cas, s'il a débordé depuis la visite précédente.

[255]       Ces indications sont nettement insuffisantes.

[256]       Lorsque le trop-plein déborde au moment de la visite, le repère est forcément déplacé et il ne fournit alors aucune information sur le comportement du trop-plein durant la semaine précédente. À l'inverse, si le trop-plein ne déborde pas au moment de la visite et que le repère est déplacé, il y a forcément eu débordement depuis la dernière visite, mais il est impossible de savoir s'il y a en eu plus d'un ni la date, la durée ou le volume de tout débordement survenu.

[257]       Par ailleurs, selon le MAM, un débordement continu pendant plusieurs jours devrait être comptabilisé comme un événement distinct chaque jour[104]. L'examen hebdomadaire d'un repère visuel ne permet pas de tenir une telle statistique.

[258]       Enfin, les indications communiquées par la Ville au MAM ne permettent pas de vérifier si chaque débordement survient réellement dans l'une ou l'autre des trois conditions autorisées (urgence, fonte des neiges ou pluie avec ruissellement).

[259]       Par conséquent, à compter de mars 1996, les analyses du comportement du trop-plein Brissette par le MAM ne peuvent pas être retenues.

iii) Le trop-plein Brissette déborde-t-il par temps sec?

[260]       Les demandeurs affirment que le trop-plein Brissette déborde même par temps sec, ce que contestent la Ville et le Procureur général.

[261]       À l'appui, les demandeurs invoquent premièrement le débit constant à la sortie de l'émissaire Brissette, même par temps sec. Ce débit est visible[105].

[262]       Les photos D-5, ph-1 à ph-5 réfutent toutefois cet argument. Celles du bas montrent un débit à la sortie de l'émissaire Brissette pendant que le trop-plein, visible sur celles du haut, ne déborde pas. Monsieur Baillargé souligne que l'eau sortant de l'émissaire Brissette est alors claire et sans odeur, ce qui confirme qu'il n'y a pas de débordement.

[263]       Un diagramme de SNC-Lavalin réalisé en décembre 2007[106] illustre le fait que l'émissaire Brissette n'est pas alimenté exclusivement par le trop-plein Brissette, mais également par l'égout pluvial. Or, selon monsieur Baillargé, l'égout pluvial capte les débordements continuels, même par temps sec, de la décharge Billette et de deux ruisseaux. 

[264]       Les demandeurs invoquent deuxièmement que l'eau prélevée par temps sec à la sortie de l'émissaire Brissette contient des quantités extrêmement élevées de coliformes fécaux. 

[265]       À cet égard, monsieur Drouin soutient dans une « note technique » datée du 1er septembre 2007 que les surverses au trop-plein Brissette sont « à peu près permanentes » par temps sec[107]. Cette note ne fait pas preuve en faveur des demandeurs, mais son analyse reste pertinente à la crédibilité de monsieur Drouin et de ses hypothèses.

[266]       Comme SNC-Lavalin, monsieur Drouin ignore à cette dernière date comment fonctionne le réseau d'assainissement de la Ville. Il se méprend lorsqu'il indique dans sa note que les échantillons d'eau sont prélevés au trop-plein Brissette, alors qu'ils sont prélevés à la sortie de l'émissaire Brissette, ce qui n'est pas du tout la même chose.

[267]       Sa conclusion capitale que les surverses du trop-plein Brissette sont à peu près permanentes par temps sec repose sur des surverses « du trop-plein Brissette » qui auraient été « constatées », selon lui, pendant dix journées, du 22 juillet au 5 octobre 2007, par temps sec.

[268]       En réalité, personne n'a vu le trop-plein Brissette déborder pendant cette période. 

[269]       Monsieur Drouin déduit plutôt qu'il y a débordement du trop-plein Brissette parce qu'il observe un débit à la sortie de l'émissaire Brissette et parce qu'il présume erronément que ce débit provient nécessairement du trop-plein Brissette.

[270]       Au contraire, l'eau qui sort de l'émissaire Brissette peut provenir directement et exclusivement de l'égout pluvial. Or, l'égout pluvial qui alimente l'émissaire Brissette capte continuellement trois cours d'eau, ce qui explique pourquoi ce dernier déverse constamment de l'eau.

[271]       Aucune analyse de coliformes fécaux n'appuie l'affirmation de monsieur Drouin que le trop-plein Brissette est en débordement à six des dix dates qu'il mentionne dans sa note technique du 1er septembre 2007[108].  

[272]       Quant aux quatre autres dates, les concentrations de coliformes fécaux mesurées sont inférieures le 28 juillet 2007 et le 3 septembre 2007 à                             13 000 UFC/100 ml[109].  L'ordre de grandeur de ces concentrations est compatible avec celui de surverses de conduites d'eaux pluviales.

[273]       Ne restent plus que les résultats du 22 juillet et du 7 août 2007.

7 août 2007

[274]       Il tombe 33 mm de pluie le 6 août 2007.

[275]       La concentration de coliformes fécaux dans l'échantillon prélevé le 7 août 2007 à la sortie de l'émissaire Brissette s'élève à 2 200 000 UFC/100 ml.

[276]       Cette concentration est exceptionnellement élevée. Il s'agit de l'unique résultat produit par les demandeurs en 2007 qui atteint le million de coliformes fécaux.

[277]       En 2008, seulement deux résultats s'élèvent à un million de coliformes fécaux ou plus et les conditions anormales de l'échantillonnage de celui du 7 juillet 2008[110] portent à conclure qu'il est probablement faussé. 

[278]       La concentration de coliformes fécaux mesurée le 7 août 2007 est probablement faussée par un échantillonnage incorrect, car monsieur Drouin n'applique pas rigoureusement les procédures d'échantillonnage prescrites : 

-         Monsieur Drouin n'a jamais reçu de formation relativement à la procédure d'échantillonnage, est un profane en la matière et manipule les bouteilles d'échantillon de façon inappropriée.

-         La microbiologiste Caroline Dalpé confirme le peu de rigueur des demandeurs relativement à l'âge et le contenant de certains échantillons remis au laboratoire pour analyse.

-         La concentration de coliformes fécaux associée aux surverses de réseaux unitaires se situe entre 200 000 à 1 000 000 UFC/100 ml[111]. La concentration analysée à la suite de l'échantillonnage du 7 août 2007 par monsieur Drouin est plus du double de ce maximum, ce qui tend à confirmer l'hypothèse d'un échantillonnage incorrect.

-         Selon l'expert Piché, un échantillon d'eau n'est pas représentatif s'il contient un amas solide. Or, un échantillon d'eau que monsieur Drouin prélève le 7 juillet 2008[112] contient visiblement des amas solides susceptibles de s'y dissoudre, n'est donc pas représentatif et exagère la concentration des coliformes fécaux réellement présents dans l'eau.

-         En chef, monsieur Drouin déclare avoir appliqué les règles d'échantillonnage prescrites par le ministère de l'Environnement, mais en contre-interrogatoire, il admet n'avoir pris connaissance pour la première fois du Guide d'échantillonnage qu'à l'été 2006 et affirme qu'il a continué à échantillonner comme auparavant. Il est probable que s'il prélevait des échantillons d'eau en juillet 2008 en y introduisant de façon intentionnelle des amas solides visibles à l'œil nu, il procédait de la même manière en 2007.

-         Le fait d'avoir voulu faire analyser deux bouteilles d'échantillons d'eau contenant des matières fécales solides confirme la profonde ignorance de monsieur Drouin relativement aux procédures correctes d'échantillonnage, sinon sa partialité. 

[279]       Selon le rapport de SNC-Lavalin de décembre 2007, la contamination observée le 7 août 2007 à la sortie de l'émissaire Brissette est si élevée (2 200 000 UFC/100 ml) que l'eau doit provenir d'un égout sanitaire, de raccordements croisés ou d'un déversement du trop-plein Brissette[113].

[280]       Cette conclusion repose sur deux prémisses non démontrées, soit un échantillonnage correct par monsieur Drouin et un échantillonnage de l'émissaire Brissette lui-même plutôt que de son bassin récepteur.

[281]       Non seulement l'échantillonnage par monsieur Drouin est-il douteux, mais celui-ci n'a probablement pas prélevé l'échantillon du 7 août 2007 directement à la sortie du tuyau de l'émissaire Brissette. La photo prise à cette date et à cet endroit permet de constater que l'accès à la sortie du tuyau de l'émissaire Brissette est difficile sans entrer dans l'eau[114] ce qu'il n'a pas fait.

[282]       En toute probabilité, monsieur Drouin a prélevé l'échantillon dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette, là où restaient des déchets rejetés lors du débordement survenu la veille.  

[283]       Les demandeurs n'ont donc pas prouvé l'existence d'un débordement du trop-plein Brissette le 7 août 2007, par temps sec.

22 juillet 2007

[284]       Le 22 juillet 2007, la concentration de coliformes fécaux échantillonnée par monsieur Drouin dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette s'élève à               380 000 UFC/100 ml[115]

[285]       Même en supposant que l'échantillonnage ait été effectué correctement, ce qui est douteux, ce résultat à lui seul ne permet pas de conclure que les surverses au trop-plein Brissette sont « à peu près permanentes » par temps sec.

[286]       Pour toutes ces raisons, la conclusion de la note technique du 1er septembre 2007 ne possède aucune valeur probante, abstraction faite de l'irrecevabilité de cette note.

[287]       La note technique de monsieur Drouin du 10 août 2008[116] et les conclusions de la lettre de l'ingénieur Trottier du 15 août 2008 ne possèdent pas davantage de valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler que les concentrations de coliformes fécaux mesurées à l'été 2008 n'ont pas toujours été mesurées par temps sec[117], contrairement à ce qu'affirme monsieur Drouin, et que l'ingénieur Trottier ignore quels chiffres monsieur Drouin a utilisés pour obtenir une moyenne de                                  315 000 c.f./100 ml durant cette période.  

[288]       Les demandeurs n'ont pas prouvé par prépondérance leur thèse de débordements du trop-plein Brissette par temps sec.

[289]       Toutefois, l'autorisation de débordements du trop-plein Brissette en cas de pluie n'est pas illimitée. Elle ne vaut qu'en cas de pluie « avec ruissellement » et alors, seulement durant la période de temps requise pour évacuer une telle pluie du réseau d'égout de la Ville.  

iv) portée de l'autorisation de débordements du trop-plein Brissette en cas de pluie

[290]       Rappelons que l'autorisation est accordée dans les termes suivants :

AUCUN DÉBORDEMENT N'EST ACCEPTÉ, sauf dans les cas indiqués par un X et à condition que l'ouvrage soit opéré de façon optimale

[X = ] Pluie avec ruissellement

[291]       La Ville plaide que cette autorisation englobe toute pluie survenue dans la semaine précédant un débordement.

[292]       Une telle interprétation prive l'expression « avec ruissellement » de sa signification. 

[293]       Le mot « ruissellement » n'est pas défini. Dans son sens ordinaire, il connote une abondance d'eau suffisante pour former sur le sol des filets liquides[118]. Toute pluie n'a pas cette conséquence.

[294]       Le libellé de l'autorisation communique clairement l'intention de limiter strictement les débordements autorisés aux seules situations et conditions expressément prévues :

-         par l'usage de majuscules mettant l'emphase sur le principe de l'interdiction de débordement, l'autorisation constituant l'exception;

-         par le déterminant « AUCUN »;

-         par la conjonction « sauf » qui limite expressément les exceptions au principe de l'interdiction de débordement;

-         par l'ajout d'une condition imposant à la Ville le plus niveau opérationnel possible (« optimale »).

[295]       Ainsi, un débordement ne peut être accepté qu'en cas de pluie avec ruissellement.

[296]       La preuve ne justifie pas davantage l'interprétation très libérale que la Ville propose quant à la durée après une telle pluie pendant laquelle un débordement demeurerait autorisé.

[297]       Les directives d'interprétation générales du MAM relativement aux données recueillies par l'enregistreur de débordement (ici absent) qui relient un débordement à toute pluie survenue dans la semaine qui précède sont incompatibles avec le libellé très strict de l'autorisation accordée à la Ville. Ce libellé exige une étroite connexité entre une pluie avec ruissellement et l'autorisation exceptionnelle d'un débordement du trop-plein Brissette.

[298]       L'expert Trottier exprime l'avis que la surcharge volumétrique qu'une pluie avec ruissellement impose aux ouvrages d'assainissement d'eau de la Ville ne dure que le temps requis pour que l'eau de pluie pénètre ces ouvrages, y transite et les évacue. Il estime cette période de temps à quatre heures au maximum. 

[299]       Cette estimation ne tient pas compte des infiltrations dans le réseau d'égout de la Ville.

[300]       Le retour à la normale du réseau d'égout de la Ville à la suite d'une pluie suffisamment forte pour causer un ruissellement dépend de l'impact de cette pluie sur la hauteur de la nappe phréatique, comme le laisse entendre le témoin Baillargé, en raison de la vulnérabilité du réseau de la Ville aux infiltrations dont le MAM était déjà informé en 1995. 

[301]       Tenant compte de ces éléments, du libellé de l'autorisation, du suivi exigé en 1995 à cet égard, de l'opinion des ingénieurs Lospier et Richard relativement au temps requis pour évacuer l'eau d'une pluie avec ruissellement du réseau d'égout de la Ville et de l'imprécision de l'estimé de monsieur Trottier à ce sujet faute d'informations complètes quant au réseau d'égout de la Ville, l'autorisation de débordements du trop-plein Brissette ne peut raisonnablement valoir plus de 24 heures après une pluie avec ruissellement.

v) Le régulateur Brissette est-il opéré de façon optimale?

[302]       L'autorisation délivrée à la Ville relativement aux débordements du trop-plein du régulateur Brissette en cas de pluie avec ruissellement ne s'applique qu'« à la condition que l'ouvrage soit opéré de façon optimale ». À défaut, comme le souligne le technicien Veilleux, on ne peut pas conclure que cette pluie cause le débordement.

[303]       À la suite de sa visite du 20 juin 2007, le technicien Veilleux formule des recommandations qui ne visent pas l'opération « optimale » des ouvrages de surverse de la Ville, mais plutôt à assurer leur exploitation « selon les règles de l'art par du personnel compétent et afin que le programme de suivi des ouvrages (…) puisse être effectué de façon appropriée » [119].

[304]         Ainsi, il recommande de vérifier la possibilité d'installer un déflecteur de matières flottantes devant la conduite de trop-plein, de retirer les grosses pierres en aval du déversoir et dans la conduite de trop-plein et d'effectuer régulièrement le nettoyage et l'entretien en amont du déversoir.

[305]       Au procès, le technicien Veilleux confirme que l'installation d'un déflecteur de matières flottantes devant les conduites de trop-plein ne fait pas partie des exigences prévues au Cahier des exigences et qu'il n'est pas toujours possible d'installer un tel déflecteur.

[306]       Il ignore l'origine des « grosses pierres » faisant l'objet de sa deuxième recommandation et précise que leur présence n'est pas liée à sa recommandation d'effectuer régulièrement le nettoyage et l'entretien en amont du déversoir, car il se peut que ces pierres aient été jetées en aval du déversoir par un regard situé dans un terrain vague. 

[307]       Quant à sa troisième recommandation, il explique qu'une accumulation de déchets solides en amont du régulateur peut l'obstruer physiquement et entraîner un débordement même s'il n'y a pas de précipitations, ce que l'entretien qu'il recommande permet d'éviter. 

[308]       Il ajoute que cet entretien permet d'optimiser l'opération du régulateur Brissette dont il ignore la date du dernier entretien par la Ville avant sa visite du 20 juin 2007.

[309]       Aucun témoin n'a été entendu au sujet de l'exécution des travaux décrits dans la lettre de la Ville du 27 février 2008.  À ce sujet, le technicien Veilleux ajoute que le suivi sur place de l'exécution des travaux de correction mentionnés dans cette lettre reste à faire. 

[310]       La Ville n'a pas prouvé qu'elle opère le régulateur Brissette de façon optimale.

[311]       Dérivé du superlatif « optimum », l'adjectif « optimal (e) » signifie le meilleur possible[120]. Ce niveau d'exigence très élevé oblige la Ville à un entretien constant et rigoureux de l'amont du déversoir du régulateur Brissette afin d'éviter tout débordement qui ne résulterait pas de la fonte des neiges, d'une pluie avec ruissellement ou d'une situation d'urgence qui échappe à son contrôle.

[312]       Le technicien Veilleux a recommandé que la Ville effectue régulièrement le nettoyage et l'entretien en amont du déversoir du régulateur Brissette parce qu'il a constaté la possibilité d'une amélioration, sinon une lacune à cet égard. En effet, la seule recommandation qu'il formule avec réserve suite à sa visite du 20 juin 2007 concerne de « vérifier la possibilité d'installer un déflecteur de matières flottantes (…) ».

[313]       La preuve ne précise pas pendant quelle période l'entretien du régulateur Brissette n'est pas optimal[121].

[314]       Aucune preuve directe ne permet d'imputer un débordement du trop-plein du régulateur Brissette à son entretien non optimal par la Ville, mais l'un des 36 débordements répertoriés du trop-plein Brissette en 2006 n'a pas été relié par la Ville à la fonte des neiges, à la pluie ou à une situation d'urgence. Ce débordement survenu à une date inconnue n'est donc pas autorisé. 

[315]       Pour la même raison, l'un des 27 débordements répertoriés en 2007, également survenu à une date inconnue, n'est pas autorisé[122].

[316]       Ainsi, tant en 2006 qu'en 2007, la Ville n'opère manifestement pas le régulateur Brissette de façon optimale pendant au moins une semaine par année.

[317]       De plus, sans enregistreur de débordement pour noter la date de chaque événement, il s'avère impossible de déterminer si les autres débordements ont été correctement reliés à l'un ou l'autre des trois motifs les autorisant.

[318]       La Ville ne peut donc pas invoquer l'autorisation de débordements du trop-plein Brissette depuis 2006.

vi)  conclusion quant à la légalité des débordements du trop-plein Brissette

[319]       Les demandeurs n'ont pas prouvé que les débordements du trop-plein Brissette sont constants par temps sec. 

[320]       Mais cet ouvrage n'est pas opéré de façon optimale depuis 2006 et il est impossible de relier chaque débordement à la fonte des neiges, une pluie avec ruissellement ou une urgence, de sorte que les débordements survenus depuis lors ne sont pas autorisés.

c) Les impacts des rejets par la Ville qui ne sont pas autorisés

i) impacts sur la rivière du Nord

[321]       Au procès, l'avocat des demandeurs reconnaît que la preuve ne démontre pas que les rejets non autorisés ont un impact sur la rivière du Nord.

ii) impacts sur le lac Raymond des rejets non autorisés d'eaux traitées

[322]       Les coliformes fécaux rejetés dans les eaux traitées par l'Usine dépassent les limites autorisées. Ces dépassements surviennent principalement par temps froid, mais peuvent également survenir en juillet et en août.

[323]       La concentration de ces rejets est toutefois comparable à celle de surverses de conduites d'eaux pluviales.

[324]       De plus, la concentration de coliformes fécaux dans la rivière du Nord s'atténue énormément en aval de l'Usine, car les coliformes fécaux sont éphémères.

[325]       Les demandeurs n'ont pas prouvé que les rejets à la rivière du Nord de coliformes fécaux dépassant les limites autorisées dans les eaux traitées par l'Usine portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau du lac Raymond situé 14 kilomètres en aval ni à l'environnement à cet endroit ou qu'ils causent ou sont susceptibles de causer quelque préjudice à quiconque ou à des biens situés à cet endroit.           

[326]       La situation est différente en ce qui concerne les débordements du trop-plein Brissette.

iii) impacts sur le lac Raymond des débordements non autorisés du trop-plein Brissette

1) coliformes fécaux

[327]       Les débordements du trop-plein Brissette constituent la source la plus importante de coliformes fécaux dans la rivière du Nord en aval de l'Usine et en amont du lac Raymond.

[328]       Leur impact sur le lac Raymond se limite chaque année à la période du 1er juin au 30 septembre pendant laquelle ils sont susceptibles de nuire aux activités aquatiques récréatives.

[329]       Il convient de considérer en premier lieu les résultats de Consulteaux, dont la procédure d'échantillonnage en 2007 est fiable.

[330]       Le 30 août et le 5 septembre 2007, la qualité de l'eau à la plage du lac Raymond demeure compatible avec tous les contacts directs avec l'eau, et ce, même si la concentration de coliformes fécaux à la sortie de l'émissaire Brissette s'élève à           410 000 UFC/100 ml le 30 août 2007.

[331]       En outre, le 30 août 2007, la concentration mesurée en aval de l'Usine au Parc des Amoureux (350 et 630 UFC/100 ml) est plusieurs fois moins élevée qu'à des kilomètres plus en aval (2 100 UFC/100 ml), ce qui signale la présence d'une source de contamination de la rivière du Nord autre que la Ville.  

[332]       Les résultats des échantillonnages des demandeurs sont beaucoup moins fiables, mais sont néanmoins révélateurs à certains égards.

2006

[333]       Il s'avère difficile de tirer des conclusions à partir des certificats d'analyses produits par les demandeurs pour 2006. Les échantillons ne sont pas toujours pris aux mêmes endroits, les résultats ne sont pas toujours présentés en fonction de la distance entre le point d'échantillonnage et l'Usine, et enfin, l'eau n'est pas toujours échantillonnée à la sortie de l'émissaire Brissette.

2007

[334]       Les 21-22 juillet 2007, la concentration serait respectivement de                       380 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brisssette et de              220 UFC/100 ml à la plage du lac Raymond. Ce faible dépassement de la limite suggérée par le ministère de l'Environnement pour les usages récréatifs de l'eau n'est pas forcément représentatif de la qualité réelle de l'eau, vu les fluctuations parfois importantes des résultats d'échantillonnage le même jour au même endroit.

[335]       Ainsi, les 28-29 juillet 2007, la concentration dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette se situe tantôt à 8 500, tantôt à 13 000 UFC/100 ml. En aval, elle atteint 46 UFC/100 ml au Pont Préfontaine puis, plus loin en aval, elle augmente au Parc des Amoureux (150 UFC/100 ml) et augmente encore au Pont de la 7e avenue (450 UFC/100 ml). Elle redescend ensuite à la plage du lac Raymond (64 et 290 UFC/100 ml). 

[336]       Le Tribunal rejette le résultat de 2 200 000 UFC/100 ml à la sortie de l'émissaire Brissette le 7 août 2007, mais note que la concentration de coliformes fécaux mesurée à la plage du lac Raymond s'élève alors à seulement 106 UFC/100 ml.

2008

[337]       En 2008, selon les chiffres des demandeurs, la concentration de coliformes fécaux à la plage municipale du lac Raymond dépasse 200 c.f./100 ml trois fois seulement, le 1er juin, le 1er juillet et le 20 juillet. Le tableau suivant illustre la concentration des coliformes fécaux mesurée à une distance croissante, en aval de l'émissaire Brissette :

 

2008

bassin récepteur de l'émissaire Brissette

 

Pont Préfontaine             

 

Parc des Amoureux

 

plage du lac Raymond

1er juin

  97 000

100 000

 

 

250

1er juillet

7 000

 

 

290

20 juillet

21 000

410

540

1 500

550

(les chiffres sont exprimés en UFC/100 ml)

[338]       Ce tableau met en relief deux observations :

-         La concentration de coliformes fécaux mesurée à la plage du lac Raymond n'est pas nécessairement reliée à la concentration présente dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette.

-         La concentration de coliformes fécaux qui augmente de façon appréciable entre le Pont Préfontaine et le Parc des Amoureux le 20 juillet 2008 indique la présence d'une source de contamination autre que la Ville. 

[339]       D'autres résultats d'analyse tendent à confirmer ces deux observations.  Ainsi, le 4 juillet 2008, malgré une concentration non négligeable de 380 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette, on ne mesure pas d'impact à la plage municipale du lac Raymond (58 UFC/100). 

[340]       Il en est de même les 7[123], 10[124], 13[125], 16[126], 23[127] et 27[128] juillet 2008.

[341]       On observe également une augmentation de la contamination en aval de l'Usine plutôt qu'une diminution constante de celle-ci les 10[129], 23[130] et 27[131] juillet 2008.

[342]       L'examen de la preuve quantitative conduit aux trois conclusions suivantes :

-               Un débordement du trop-plein Brissette ne porte pas forcément atteinte aux usages récréatifs du lac Raymond[132].

-               La Ville ne constitue pas l'unique source de coliformes fécaux au lac Raymond.

-               L'autre source (ou les autres sources) augmente parfois la concentration des coliformes fécaux au point que les usages récréatifs de l'eau en sont atteints au lac Raymond.

[343]       Malgré les faiblesses évidentes de la preuve quantitative offerte par les demandeurs, aucune autre source prouvée de coliformes fécaux dans la rivière du Nord n'approche les débordements du trop-plein Brissette en importance et en fréquence. 

[344]       Les témoignages de madame Hutchisson, de messieurs Saucier et Brisset ainsi que celui de monsieur Drouin dans une moindre mesure établissent que la qualité de l'eau du lac Raymond se détériore grandement depuis quelques années.

[345]       Ces témoignages sont corroborés par l'aveu de monsieur Baillargé que les débordements du trop-plein Brissette sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau à Val-Morin.

[346]       Les débordements du trop-plein Brissette constituent la cause la plus probable de la détérioration récente de la qualité de l'eau du lac Raymond.

2) phosphore
2007

[347]       Comme l'illustre le tableau qui suit, les résultats des échantillonnages par Consulteaux du 30 août et du 5 septembre 2007 n'appuient pas l'hypothèse d'un lien entre la concentration de phosphore au lac Raymond et une augmentation marquée de la concentration de phosphore à la sortie de l'émissaire Brissette :

 

2007

amont de l'Usine

sortie de l'émissaire Brissette

plage du lac Raymond

30 août

0,012

0,038

0,014

5 septembre

0,003

0,047

0,016

(les chiffres sont exprimés en mg/l)

[348]       Si le trop-plein Brissette déborde le 30 août 2007, ce qui semble probable puisque la concentration de coliformes fécaux mesurée s'élève à 410 000 UFC/100 ml, l'impact du rejet de phosphore sur le lac Raymond est quasi inexistant.

[349]       De plus, la concentration à la plage du lac Raymond le 5 septembre 2007 est du même ordre que la concentration en amont de l'Usine le 30 août 2007.

[350]       Par ailleurs, selon les chiffres des demandeurs :

-               Les 21-22 juillet 2007, la concentration de phosphore total est la même en amont de l'Usine qu'en face de la propriété de la Compagnie au lac Raymond.

-               Les 28-29 juillet 2007, la concentration de phosphore total est plus élevée en amont de l'Usine (0,041 mg/l) qu'en aval de celle-ci au Pont de la 7e avenue (0,018 mg/l), puis elle augmente plus loin en aval, à la plage du lac Raymond (0,016 et 0,046 mg/l).

-               Le 7 août 2007, la concentration de phosphore en amont de l'Usine (0,027 mg/l) augmente à la sortie de l'émissaire Brissette (0,036 mg/l), décroît en aval au Pont Préfontaine (0,029 mg/l), augmente à nouveau au Pont de la 7e avenue                  (0,064 mg/l) puis décroît à nouveau à la plage du lac Raymond (0,054 mg/l).

-               Le 3 septembre 2007, la concentration de phosphore en amont de l'Usine          (0,011 mg/l) augmente à la sortie de l'émissaire Brissette (0,029 mg/l) décroît au Parc des Amoureux (0,018 mg/l) puis augmente à nouveau à la plage du lac Raymond (0,046 mg/l).

2008

[351]       Les demandeurs ne produisent pas de résultats d'analyse pour le phosphore en 2008.

[352]       Rappelons que les rejets autorisés de phosphore par l'Usine sont limités à       0,5 mg/l. Les concentrations de phosphore mesurées à la sortie de l'émissaire Brissette sont largement inférieures à ce chiffre.

[353]       Dans l'ensemble, la preuve quantitative ne permet pas de conclure que les rejets de phosphore des débordements du régulateur Brissette ont un impact sur le lac Raymond.

[354]       La preuve testimoniale établit toutefois une prolifération de plantes aquatiques permettant de déduire que la quantité de phosphore disponible augmente, entre autres, en raison de ces débordements.

2- Les demandeurs possèdent-ils l'intérêt nécessaire ou qualité pour demander la déclaration et les ordonnances qu'ils recherchent?

[355]       Cette question s'envisage sous l'angle de la L.Q.E., du Code de procédure civile et de la discrétion judiciaire.

[356]       Premièrement, une personne qui rencontre les exigences de l'art. 19.3 L.Q.E. peut demander une injonction pour empêcher un acte ou une opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1 de la L.Q.E.

[357]       Monsieur Drouin possède l'intérêt prévu à l'art. 19.3 L.Q.E. puisqu'il fréquente la rivière du Nord, l'émissaire Brissette, qui se situe dans le voisinage immédiat de l'Usine et du régulateur Brissette, ainsi que le lac Raymond.

[358]       Ni l'Association ni la Compagnie ne peuvent invoquer l'art. 19.3 L.Q.E.

[359]       Deuxièmement, le recours en injonction en vertu des principes généraux du droit québécois demeure disponible à toute personne qui démontre un intérêt « suffisant » au sens de l'art. 55 C.p.c.[133]. Pour se qualifier de « suffisant » au sens de l'art. 55 C.p.c., l'intérêt allégué doit être direct et personnel, par opposition aux droits généraux d'une collectivité[134].

[360]       La Compagnie possède un intérêt personnel suffisant, vu l'allégation qu'elle subit une perte de revenus en conséquence de la pollution du lac Raymond qui serait causée par la Ville[135].

[361]       Au contraire, l'Association allègue qu'elle a pour principal objectif la protection des écosystèmes du lac Raymond et de la rivière du Nord et que les rejets non autorisés par la Ville engendrent une perte de valeur des résidences des propriétaires riverains et causent des dommages à ses membres qui sont privés de l'utilisation continue et sécuritaire de ces cours d'eau[136].

[362]       L'Association plaide donc au nom des riverains et de ses membres avec lesquels elle ne possède aucun intérêt commun[137]. Elle ne peut donc pas alléguer avoir été lésée personnellement par la Ville dans des droits moraux ou matériels qui lui sont propres.

[363]       Troisièmement, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire et reconnaître à une personne qualité pour agir dans l'intérêt public[138].

[364]       À cet égard, la situation de l'Association est particulière, car les experts lui facturent les honoraires et débours (environ 55 000 $ au total) qui s'avèrent nécessaires, vu la conduite de la Ville et du MAM, pour faire appliquer la L.Q.E., une loi d'ordre public. 

[365]       Même si monsieur Drouin et la Compagnie exercent en parallèle le même recours, puisqu'il est douteux qu'un justiciable accepte d'assumer des frais d'une telle envergure, il n'y a pas d'autre moyen raisonnable et efficace de saisir un tribunal du litige.

[366]       Il y a donc lieu de reconnaître à l'Association qualité pour intenter l'action contre la Ville et le Procureur général.

3- La déclaration et les ordonnances recherchées sont-elles justifiées?

[367]       Lorsqu'une autorisation est délivrée en vertu de la L.Q.E., seul l'acte qui déroge à cette autorisation peut donner ouverture au recours en injonction prévu à l'art.           19.3 L.Q.E.  :

19.7  Les articles 19.2 à 19.6 ne s'appliquent pas dans le cas où un projet, un plan de réhabilitation d'un terrain ou un programme d'assainissement a été autorisé ou approuvé en vertu de la présente loi, ni dans le cas où une attestation d'assainissement a été délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans le cas d'un acte non conforme aux dispositions d'un certificat d'autorisation, d'un plan de réhabilitation, d'un programme d'assainissement, d'une attestation d'assainissement ou de tout règlement applicable.

(le Tribunal souligne)

a) la déclaration recherchée

[368]       Les demandeurs recherchent une déclaration selon laquelle la Ville ne se conforme pas aux exigences environnementales imposées relativement à ses ouvrages d'assainissement

[369]       En 2006 et 2007, la concentration de coliformes fécaux dans les eaux rejetées par l'Usine après traitement dépasse périodiquement les limites autorisées.

[370]       Le régulateur Brissette n'est pas opéré de façon optimale, de sorte que les débordements survenus depuis 2006 ne sont pas autorisés.

[371]       La Ville n'a pas encore corrigé ses lacunes dans l'opération de l'Usine et du régulateur Brissette.

[372]       Les concentrations de coliformes fécaux et de phosphore rejetées de façon répétée dans la rivière du Nord en conséquence d'un laxisme qui perdure de la part de la Ville ne sont pas négligeables.

[373]       Cependant, loin de solutionner une difficulté réelle[139], la déclaration recherchée est inutile en raison des conclusions du dispositif du présent jugement et ne sera donc pas accordée.

b) les ordonnances recherchées contre la Ville

i) De cesser tout déversement non autorisé d'eaux usées non traitées dans la rivière du Nord et le lac Raymond

[374]       Les demandeurs n'ont pas démontré que l'Usine rejette des eaux non traitées dans des conditions qui ne sont pas autorisées, mais c'est le cas du trop-plein du régulateur Brissette.

[375]       Afin d'empêcher les débordements non conformes, la Ville doit opérer le régulateur Brissette de façon optimale. À cet égard, elle doit notamment effectuer son nettoyage et son entretien de façon à éviter toute obstruction par un corps étranger du débit maximum qu'il permet d'acheminer à l'Usine.

[376]       Pour être susceptible d'exécution[140], une ordonnance ne peut être formulée en termes vagues et incertains. Dans le cas présent, ses termes doivent permettre à la Ville de connaître avec une précision suffisante le résultat auquel elle est tenue en lui laissant la liberté de choisir la solution qui minimisera ses frais et inconvénients[141].

[377]       Les termes de l'ordonnance recherchée doivent être redressés pour leur donner leur véritable qualification eu égard aux faits allégués[142].  

[378]       Il sera donc ordonné à la Ville de cesser les déversements à la rivière du Nord d'eaux usées non traitées qui ne sont pas conformes aux conditions d'opération autorisées du régulateur Brissette en vertu de la L.Q.E.

ii) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'Usine et ses ouvrages de surverse se conforment aux dispositions de la L.Q.E.

[379]       Les eaux traitées par l'Usine dépassent parfois en 2006 et 2007 les limites de rejets autorisés de coliformes fécaux en raison d'un défaut d'entretien du système de désinfection par rayons d'ultraviolets et de l'arrêt de certaines fonctions du système de désinfection (bras de raclage des écumes et fonctions automatiques).

[380]       Déjà en 1994, les rejets de coliformes fécaux dépassent les limites autorisées en janvier et en juillet. En 1995, les dépassements surviennent de janvier à juin. L'automate du système de désinfection reste en panne pendant plusieurs mois[143].

[381]       Le MAM souligne alors à la Ville que pour rencontrer ces limites, le système de désinfection par rayons ultraviolets doit être « opéré à sa pleine capacité, ce qui nécessite un entretien régulier et à longueur d'année »[144].

[382]       La Ville doit maintenir toute l'année en opération toutes les fonctions du système de désinfection et notamment nettoyer et entretenir correctement le système de désinfection aux ultraviolets.

[383]       Par ailleurs, le régulateur Brissette est le seul ouvrage de surverse dont la preuve démontre que l'opération n'est pas conforme aux autorisations.

[384]       Tenant compte de l'ordonnance précédente, il sera donc ordonné à la Ville de prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer l'Usine conformément à son autorisation en vertu de la L.Q.E.

iii) D'adopter un plan d'action et d'augmenter la capacité de traitement de l'Usine grâce à la mise en place, entre autres, de bassins de décantation

[385]       Il n'appartient pas au Tribunal de dicter à la Ville les moyens d'atteindre les résultats auxquels elle est légalement tenue, d'autant plus que la preuve ne permet pas d'identifier les meilleurs moyens d'y parvenir.

iv) D'aviser par communiqué la population de Val-Morin, de Val-David et de Sainte-Agathe-des-Monts de chaque déversement non conforme entre le 1er avril et le 30 septembre, et ce, jusqu'à la fin des travaux

[386]       La preuve ne permet pas de conclure que la Ville ne prendra pas les moyens requis pour éviter tout déversement non conforme à l'avenir ni que tout déversement non conforme justifierait un tel communiqué. 

v) De réparer les dommages causés à l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond et remettre en état les écosystèmes de ces deux plans d'eau pour les régions de Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin

[387]       Les dommages allégués ne sont pas précisés. Une ordonnance ne peut être susceptible d'exécution à cet égard.

c) les ordonnances recherchées contre la Couronne

[388]       À défaut par la Ville de se conformer aux ordonnances recherchées contre elle, les demandeurs veulent enjoindre le gouvernement représenté par le Procureur général :

i)   De contraindre la Ville à se conformer à toute injonction prononcée contre elle, en exerçant tous les pouvoirs dont il dispose relativement à la qualité de l'environnement;

ii)  De contraindre la Ville à se soumettre aux conditions environnementales fixées pour l'exploitation de l'Usine; et

iii) De s'assurer que l'Usine et ses ouvrages de surverse peuvent se conformer aux normes environnementales applicables.

[389]       Deux obstacles majeurs s'opposent à ces demandes.

[390]       D'abord, les demandeurs recherchent l'équivalent fonctionnel d'un mandamus contre le gouvernement. Or, la L.Q.E. ne dicte pas au gouvernement ni aux fonctionnaires chargés de son application l'obligation d'agir comme le veulent les demandeurs[145].

[391]       Ensuite, le gouvernement, ses ministres et fonctionnaires jouissent en principe d'une immunité à l'égard du recours en injonction en vertu des art. 94.2 et 100 C.p.c.

[392]       Les demandeurs n'ont établi aucun des tempéraments jurisprudentiels apportés à cette immunité[146]. En particulier, ils n'ont pas démontré que le recours en injonction n'est pas dirigé contre la Couronne et que l'administration publique agit hors du cadre de ses pouvoirs légaux. Enfin, ils n'ont pas démontré que les fonctionnaires compétents refusent d'appliquer la L.Q.E.   

[393]       Au surplus, le déclencheur de ces ordonnances est un événement futur et incertain. Si ces ordonnances n'étaient pas dirigées contre la Couronne, le Tribunal exercerait sa discrétion[147] et refuserait de prononcer des ordonnances dont l'exécution est suspendue à un événement qui ne constitue qu'une hypothèse.

4- Monsieur Drouin a-t-il droit à un dédommagement et, le cas échéant, à quel montant?

[394]       Son témoignage à ce sujet est extrêmement sommaire. Il déclare, en substance, que la présence accrue d'algues dans le lac Raymond l'inquiète, qu'il s'y baigne rarement durant l'été 2008 et qu'il y a là perte de jouissance.  

[395]       La Ville est tenue de réparer tout préjudice direct causé à monsieur Drouin en conséquence de sa conduite fautive.

[396]       Comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent[148], la violation d'une norme législative n'est une faute civile en droit québécois que si elle constitue également un manquement à l'obligation de moyens d'éviter de causer préjudice à autrui :

[34] En droit civil québécois, la violation d’une norme législative ne constitue pas en soi une faute civile (Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; Compagnie d’assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707 (C.A.), p. 712; Jobin, p. 226). Il faut encore qu’une infraction prévue pour un texte de loi constitue aussi une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens du régime général de responsabilité civile de l’art. 1457 C.c.Q. (Union commerciale Compagnie d’assurance c. Giguère, [1996] R.R.A. 286 (C.A.), p. 293). La norme de la faute civile correspond à une obligation de moyens. Par conséquent, il s’agira de déterminer si une négligence ou imprudence est survenue, eu égard aux circonstances particulières de chaque geste ou conduite faisant l’objet d’un litige. Cette règle s’applique à l’évaluation de la nature et des conséquences d’une violation d’une norme législative.

[397]       Les rejets non autorisés se sont produits pendant plus d'une année en raison du manque d'entretien par la Ville de l'Usine et surtout du régulateur Brissette.  Cette négligence constitue une faute civile.

[398]       Ces rejets fautifs contribuent à dégradation de la qualité de l'eau du lac Raymond, même s'ils n'en constituent pas la source unique. Ils portent atteinte au droit de monsieur Drouin à la qualité de l'environnement dans la mesure prescrite par la L.Q.E.

[399]       La preuve ne permet pas d'évaluer le préjudice moral d'inquiétude et de perte de jouissance subi par monsieur Drouin autrement que d'une manière symbolique.

[400]       Le Tribunal arbitre le dédommagement approprié à 1 000 $.

5- Monsieur Drouin a-t-il droit à des dommages-intérêts punitifs, et le cas échéant, à quel montant?

[401]       En vertu du deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte, le Tribunal peut accorder des dommages-intérêts punitifs à monsieur Drouin s'il démontre que la Ville a porté atteinte de manière « illicite et intentionnelle » à son droit « de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité », tel que le lui reconnaît l'art. 46.1 de la Charte :

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[402]       Les témoignages concordants de madame Hutchisson ainsi que de messieurs Saucier et Brisset établissent une détérioration réelle depuis quelques années de la qualité de l'eau du lac Raymond, laquelle est susceptible de menacer la santé des usagers du lac.

[403]       Cette situation n'est pas imputable aux rejets d'eaux traitées par l'Usine. Elle est principalement imputable aux débordements du trop-plein Brissette et, dans une moindre mesure, à une ou plusieurs autres sources dont la Ville n'est pas responsable.

[404]       Se fiant en cela aux bilans annuels de performance du MAM, la Ville croyait erronément que ces débordements étaient autorisés.

[405]       En l'absence de faute intentionnelle de la part de la Ville, une condamnation à des dommages-intérêts punitifs n'est pas justifiée.

6- Qui doit supporter les dépens, y compris les frais d'expertise?

[406]       Les deux premiers alinéas de l'art. 477 C.p.c. se lisent comme suit :

477.  La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement.

Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.

a) les dépens

[407]       Monsieur Drouin a gain de cause contre la Ville quant aux principales ordonnances qu'il recherche et sa réclamation en dommages, même s'il échoue relativement à certaines ordonnances et à sa réclamation de dommages punitifs. Il a donc droit aux dépens contre la Ville.

[408]       Cependant, puisque son recours est jumelé à ceux de l'Association et de la Compagnie, chaque demandeur n'aura droit qu'au tiers des dépens sur une action en injonction.

[409]       À l'inverse, les demandeurs échouent contre le Procureur général dont le statut de mis en cause ne reflète pas son rôle véritable dans le litige. En réalité, le Procureur général a agi comme partie, même s'il n'a pas produit de contestation écrite sur le fond : il a activement défendu sa position et soutenu celle de la Ville en contre-interrogeant les témoins, en faisant entendre ses propres témoins, en déposant de nombreux documents et en plaidant par écrit.

[410]       Cela dit, le MAM a fait fi des exigences imposées à la Ville conjointement avec le ministère de l'Environnement en tolérant l'absence d'enregistreur de débordement au trop-plein Brissette. Un tel enregistreur aurait permis d'éviter au MAM de produire des bilans de performance annuels erronés relativement au rendement réel de cet ouvrage et la majorité sinon la totalité des coûts reliés au débat judiciaire s'y rapportant. 

[411]       Le recours des demandeurs contre le Procureur général sera donc rejeté sans frais.

[412]       En sus du tiers des dépens sur une action en injonction, l'Association a droit aux frais d'experts dont le montant est précisé ci-après.

[413]       Le recours en dommages de la Compagnie contre la Ville est rejeté, faute d'avoir prouvé un préjudice économique. Ses conclusions en injonction contre le Procureur général sont également rejetées.

[414]       La Compagnie n'a pas à supporter de frais puisque les conclusions rejetées n'ont pas soulevé de débat sérieux et n'ont occasionné tout au plus que des dépenses additionnelles minimes à la Ville et au Procureur général.

b) les frais d'experts

[415]       En principe, une partie qui a gain de cause a droit au remboursement de ses frais d'experts à la condition que l'expertise soit au moins utile à la solution du litige[149]. Or, une expertise peut être utile à un débat contradictoire, même si elle n’est pas retenue[150].

[416]       Il ne s'agit donc pas de déterminer la valeur probante de chaque expertise ni son impact sur le sort de la poursuite, mais plutôt sa pertinence aux enjeux en litige.

[417]       Les expertises présentées par la demande étaient pertinentes au débat sur la conformité de l'opération du trop-plein Brissette aux autorisations reçues et à l'impact sur l'environnement de ses débordements et des rejets d'eaux usées traitées par l'Usine.

[418]       Le débat relatif à la conformité aurait été grandement simplifié sinon évité si la Ville avait utilisé un enregistreur, comme elle y était tenue. Il est donc juste et raisonnable de partager également entre le MAM et la Ville la responsabilité des frais à cet égard.

[419]       Les factures estimées des ingénieurs Trottier et Lospier totalisent 44 268 $. Bien qu'ils se soient efforcés d'éviter les répétitions dans leurs témoignages, il n'était ni nécessaire ni utile de faire appel à deux ingénieurs en demande, alors qu'un seul aurait suffi.

[420]       Il n'existe aucun motif valable de mitiger les frais reliés au témoignage de la microbiologiste Caroline Dalpé et aux analyses effectuées pour les demandeurs par Bio Services (dont les factures totalisent 4 914,71 $) ni ceux de l'expert Lapalme (dont les honoraires totalisent 5 825 $, taxes en sus).

[421]       Le Tribunal arbitre en conséquence les frais d'expertise à 40 000 $, dont la Ville et le Procureur général assumeront chacun la moitié.

Conclusions

[422]       En résumé, la preuve révèle le laxisme persistant de la Ville et du MAM dans l'application et le suivi des exigences légales quant aux rejets à la rivière du Nord d'eaux usées traitées et non traitées provenant des ouvrages d'assainissement de la Ville.

[423]       Alors que la protection de l'environnement constitue la vocation prioritaire du ministère de l'Environnement, tel n'est pas le cas du MAM, ce que le présent dossier confirme.

[424]       Depuis 2006, la Ville rejette négligemment des eaux usées traitées dans la rivière du Nord contenant des concentrations de coliformes fécaux qui dépassent les limites autorisées. Elle y rejette également des eaux usées non traitées sans pouvoir démontrer que les débordements à la source de ces rejets sont autorisés, car elle n'utilise pas d'enregistreur de débordement, pourtant obligatoire.

[425]       L'impact de ces débordements sur la qualité de l'environnement au lac Raymond est réel et préjudiciable, même si la Ville ne constitue pas l'unique source de cette contamination par des coliformes fécaux et le phosphore.

[426]       Il est grandement temps que les autorités prennent enfin leurs responsabilités.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

ACCUEILLE en partie l'action des demandeurs;

 

ORDONNE à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts de cesser tout déversement à la rivière du Nord d'eaux usées non traitées ne se conformant pas aux conditions d'opération autorisées du régulateur Brissette en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec;

 

ORDONNE à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts de prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer son usine d'épuration d'eaux usées conformément à l'autorisation reçue en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;

 

PREND ACTE de l'engagement par la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts d'installer au trop-plein Brissette un enregistreur de débordement conformément au Cahier des exigences environnementales du 8 décembre 1995 et ORDONNE à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts de compléter cette installation dans les 30 jours du présent jugement;

 

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à payer à Guy Drouin la somme de  1 000 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 17 octobre 2007, date de la signification de la requête introductive amendée, avec dépens fixés au tiers des honoraires judiciaires d'une action en injonction plus tous ses débours judiciaires;

 

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à payer à l'Association de protection de l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond inc. des dépens fixés au tiers des honoraires judiciaires d'une action en injonction plus tous ses débours judiciaires;

 

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts à payer à Guy Drouin et associés inc. des dépens fixés au tiers des honoraires judiciaires d'une action en injonction plus tous ses débours judiciaires;

 

CONDAMNE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le Procureur général du Québec à payer à l'Association de protection de l'environnement de la rivière du Nord et du lac Raymond inc. la moitié chacun des frais d'expertise fixés au total à 40 000 $.

 

 

REJETTE l'action des demandeurs pour le surplus, sans frais.

 

 

__________________________________

LOUIS-PAUL CULLEN, j.c.s.

 

Me Jean El Masri

EL MASRI DUGAL

Me Jacques Beauchamp

JACQUES BEAUCHAM AVOCAT INC.

Procureurs des demandeurs

 

Me Pierre Paquin

DUNTON RAINVILLE, s.e.n.c.r.l.

Procureur de la défenderesse

 

Me Marie-Andrée Thomas

BERNARD, ROY (Justice Québec)

Procureure du mis en cause

 

Dates d’audience :

8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 octobre 2008

 



[1] Le ministère de l'Environnement du Québec définit comme suit l'expression «Ouvrage de surverse » (http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/sys-image/contenu1.htm) : Le terme « ouvrage de surverse », couramment utilisé, désigne un ouvrage d’interception des eaux usées ou pluviales. Cette installation est constituée de deux parties complémentaires. La première partie qualifiée d’ouvrage de contrôle permet aux eaux usées d’être dirigées, la majeure partie du temps, vers la station d’épuration. La deuxième partie constitue le trop-plein qui permet d’évacuer vers le milieu naturel l’excédent ou la totalité des eaux qui ne peuvent être dirigées vers la station d’épuration, sous certaines conditions particulières (urgence, fonte de neige, pluies abondantes ou inondation).

[2] L.R.Q., c. Q-2.

[3] Sous le nom de « Les propriétaires résidents de la municipalité de Val-Morin inc. », voir P-1.

[4] Interrogatoire après défense de François Payette, 31 janvier 2008, p. 8 et 9, q. 15.

[5] Désigné sous ce nom partout dans le présent jugement pour en faciliter la lecture.

[6] PGQ-17.

[7] PGQ-1, chap. 1, p. 3.

[8] PGQ-1, chap. 1, La qualité de l'eau de la rivière du Nord, 1979-1991, p. 2.

[9] PGQ-2, p. 2 et 4.

[10] PGQ-17.

[11] PGQ-18, p. 1 et 2.

[12] Les procédés de l'Usine incluent alors un dégrillage, un dessablage, un bassin de floculation, des bassins d'aération, des décanteurs, un système de déshydratation des boues ainsi qu'un système de filtration.

[13] PGQ-1, c. 2, p. 37, section 3.3.  Deux ouvrages additionnels de surverse sont situés sur le territoire de Saint-Agathe-Sud.

[14] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 45 et 46, q. 155 à 157 et p. 99 à 102, q. 335 à 340.

[15] Ce que confirme l'ingénieure Lospier en contre-interrrogatoire.

[16] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 112, q. 384.

[17] Mètres cubes par jour; P-18, p. 116, section 4.

[18] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 113, q. 389.

[19] PGQ-1, chap. 2, p. 38, section 4.1.1.

[20] PGQ-18, p. 3 à 5.

[21] PGQ-1, chap. 2, p. 38, section 4.1.1.

[22] Id., chap. 2, p. 41, section 4.2.1.

[23] Id., chap. 2, p. 42, section 4.2.2.

[24] Désigné sous ce nom partout dans le présent jugement pour en faciliter la lecture.

[25] PGQ-2.

[26] Id., p. 2 et p. 4.

[27] Id., p. 3.

[28] PGQ-1, chap. 5, art. 1.2.

[29] Id., chap. 5, Programme de suivi des ouvrages de surverse, octobre 1995, ANNEXE 1, p. 1.

[30] Id., chap. 5, octobre 1995, p. 5.

[31] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 137 et 138, q. 473 à 479.

[32] Id., p. 138 et 139, q. 482 et 483.

[33] Entourée d'un cercle rouge sur la photo au bas de P-39 et bien visible sur les photos du haut de la pièce D-5, ph-4 et ph-5.

[34] Voir la pièce P-39 et l'interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 88 et, q. 285 à 291.

[35] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 131, q. 450.

[36] Id., p. 92, q. 305.

[37] Id., p. 119, q. 410.

[38] Id., p. 95 et 96, q. 317 à 321.

[39] Interrogatoire après défense de François Payette, 31 janvier 2008, p. 23, q. 60.

[40] Id., p. 22, q. 56 et p.25, q. 67 et interrogatoire après défense de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 115, q. 396.

[41] PGQ-1, chap. 3, annexe 4, p. 3, section 3.2.

[42] À cet égard, voir également : PGQ-1, chap. 3, annexe 4, p. 3, section 3.3.

[43] PGQ-7, p. 2, deuxième paragr. : « (…) De plus, chaque ouvrage doit être équipé minimalement d'un repère de débordement. » et p. 5, deuxième paragr. : D'autre part, les principaux ouvrages de surverse raccordés à une station d'épuration doivent faire l'objet de relevés quotidiens. Il s'agit principalement du dernier ouvrage avant l'entrée des eaux usées à la station d'épuration. Idéalement ces ouvrages devraient être équipés d'enregistreurs de débordement afin de connaître la durée du débordement, le cas échéant. » (le Tribunal souligne).

[44] Interrogatoire après défense de François Payette, 31 janvier 208, p. 29 et 30, q. 78 et 79.

[45] PGQ-2, p. 5.

[46] Id., p. 1.

[47] PGQ-1, chap. 1, p. 1.

[48] Id., chap. 1, p. 2.

[49] Id., chap. 1, p. 3.

[50] Ibid.

[51] PGQ-1, chap. 1, La qualité de l'eau de la rivière du Nord, 1979-1991, p. 2.

[52] P-5, p. 019 et s.

[53] P-5, p. 027 et s.

[54] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 43, q. 144 à 147.

[55] UFC : unités formant colonies. Le Tribunal tient pour acquis, faute de preuve contraire, que les « org. », les « c.f. » et les « UFC » désignent la même unité de mesure.

[56] P-7.

[57] P-15.

[58] Id., p. 85.1.

[59] PGQ-12.

[60] PGQ-15.

[61] P-24.

[62] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 62, q. 212.

[63] Id., p. 52, q. 87.

[64] D-3, annexe 3, p. 1 de 1.

[65] La date de cet autre débordement n'est pas précisée.

[66] P-15, p. 92 et 93.

[67] P-33, p. 168, paragr. 3.

[68] P-16.

[69] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 56, q. 195 et 196.

[70] Id., p. 21, q. 73.

[71] Id., p. 76 à 78, q. 255.

[72] Id., p. 157, q. 547.

[73] Témoignage du 15 octobre 2008.

[74] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 157, q. 547.

[75] D-3, p. 9 et annexe 3.

[76] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 81, q. 260.

[77] PGQ-11.

[78] D-3.

[79] Id., p. 25.

[80] Id., annexe 6, Programme de contrôle de qualité, p. 1.

[81] Id., tableaux 3 à 5 p. 14 à 16 et p. 32.

[82] Id., p. 4, section 2.3.1.

[83] DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours.

[84] P-21, p. 131.

[85] P-24, p. 138.

[86] Id., p. 141.

[87] D-4.

[88] Id.

[89] P-15, p. 96.

[90] Par analogie, voir : Canadian Pacific Railway Co. c. Blais, [1969] C.S. 446.

[91] L.R.Q., c. C-12.

[92] 55.  Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.

[93] D-3, annexe 3.

[94] PGQ-11, p. 8, tableau 1.

[95] Id., p. 8 et annexe 3.

[96] P-46.

[97] PGQ-1, chap. 3, p. 7.

[98] D-3, annexe 3 et P-15, p. 86.

[99] P-15, p. 86.

[100] P-46.

[101] Interrogatoire après défense et sur affidavit de Marcel Baillargé, 29 janvier 2008, p. 108 à 110, q. 363 à 375.

[102] PGQ-1, chap. 5, p. 5.

[103] PGQ-2, p. 3.

[104] PGQ-1, chap. 5, Programme de suivi des ouvrages de surverse, octobre 1995, p. 1.

[105] Entre autres, sur les photos P-15, p. 087, P-16, p. 101 à 106, P-24, p. 139, P-36A, P-36C, P-39 et     P-44A.

[106] P-18, p. 115.

[107] P-16.

[108] Les 9, 22, 23, 24 et 25 septembre ainsi que le 5 octobre 2007; voir P-28, p. 150 qui corrige les résultats rapportés dans P-16 pour les 3 et 23 septembre 2007.

[109] Le 28 juillet 2007, monsieur Drouin obtient la concentration de 10 750 c.f. par la moyenne arithmétique des résultats de deux échantillons analysés dont le plus élevé est 13 000 c.f. (P-37, p. 109); la concentration mesurée le 3 septembre 2007 est 13 000 c.f.

[110] P-24, p. 141.

[111] PGQ-11, p. 8, tableau 1.

[112] P-24, p. 141.

[113] P-18, p. 117.

[114] P-16, fig. 6, p. 103.

[115] P-37, p. 141.

[116] P-33, p. 170 et s.

[117] P-37, p. 176 et 187.

[118] Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd., Paris, Le Robert, 1993, p. 2011.

[119] PGQ-12.

[120] Louis-Alexandre BÉLISLE, Dictionnaire nord-américain de la langue française, éd. entièrement ref., Montréal, Librairie Beauchemin, 1979, p. 660.

[121] Le rapport du technicien Veilleux indique la date de la visite précédente du MAM, le 8 août 2002.

[122] D-3, annexe 3, p. 3 et P-46, p. 3.

[123] De 1 100 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 33 UFC/100 ml à la plage municipale du lac Raymond.

[124] De 1 000 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 190 UFC/100 ml à la plage municipale du lac Raymond.

[125] De 79 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 23 UFC/100 ml à la plage municipale du lac Raymond.

[126] De 80 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 114 UFC/100 ml à la plage municipale du lac Raymond.

[127] De 110 000 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 11 UFC/100 ml à la plage municipale du lac Raymond. 

[128] De 4 700 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 130 UFC/100 ml à la plage municipale du lac Raymond.

[129] Elle quintuple entre le Pont Préfontaine (550 UFC/100 ml) et le Parc des Amoureux                                (2 800 UFC/100 ml).

[130] Elle quadruple entre le Parc des Amoureux (76 UFC/100 ml) et l'embouchure du lac Raymond en aval (320).

[131] De 4 700 UFC/100 ml dans le bassin récepteur de l'émissaire Brissette à 6 100 UFC/100 ml au Pont Préfontaine, en aval.

[132] L'explication tient peut-être au fait que la contamination à la sortie de l'émissaire Brissette met un certain temps, qui varie selon la vitesse d'écoulement de la rivière du Nord, avant d'atteindre le lac Raymond. L'impact d'un débordement du trop-plein Brissette ne se reflète donc pas nécessairement dans un échantillon d'eau tiré le jour même du lac Raymond.

[133] Nadon c. Anjou (Ville d'), [1994] R.J.Q. 1823 (C.A.), p. 1829 et 1830.

[134] Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne, c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491.

[135] Requête introductive d'instance amendée, 17 octobre 2007, au paragr. 70.

[136] Id., aux paragr. 27, 46 et 49.

[137] Art. 59 al. 2, C.p.c.; Association des propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Entreprises Dasken Inc., [1974] R.C.S. 2.

[138] Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, aux paragr. 31 à 35.

[139] 453 C.p.c.

[140] 469 C.p.c.; Pépin c. Brissette, J.E. 2008-1015 (C.A.), au paragr. 26; Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 865.

[141] Forest c. Laval (Ville de), [1998] R.D.I. 536 (C.A.), aux paragr. 48 à 50.

[142] Art. 468 C.p.c.

[143] PGQ-1, chap. 3, p. 8.

[144] Id., chap. 3, p. 8.

[145] Comité des citoyens de la Persqu'île-Lanaudière c. Québec (Procureur général), J.E. 2006-1872 (C.S.), aux paragr. 73 à 79.

[146] P.G. du Québec c. Laurendeau, [1985] C.A. 494; Céline GERVAIS, L'injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 59 et s.

[147] Trudel c. Clairol Inc. of Canada, [1975] 2 R.C.S. 236, p. 246.

[148] Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, J.E. 2008-2164 (C.S.C.).

[149] BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., J.E. 2006-1694 (C.A.), au paragr. 250.

[150] Québec (Procureur général) c. Girard, J.E. 2005-182 (C.A.), au paragr. 12.